Le salarié obtient 30 000 euros pour préjudice économique du fait de la discrimination.

Il obtient 10.000 euros au titre du préjudice moral résultant de la discrimination et 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement discriminatoire.

1)      EXPOSE DU LITIGE

Monsieur X a été engagé par la Banque Y le 17 octobre 1994 en qualité de responsable bureau.

En 2012 il occupait les fonctions de chef de projets stratégiques à l’international, au sein de Z.

En 2012, la banque a mis en place un projet de réorganisation principalement de sa banque de financement et d’investissement (W), des suppressions de postes étant souhaitées au sein de ce service.

Un accord a été signé avec les organisations syndicales tendant à organiser de manière concertée ces départs. Un plan d’accompagnement de la réorganisation et de l’adaptation des effectifs de W a donc été élaboré, puis soumis aux institutions représentatives du personnel.

Ce plan prévoyait la suppression de 880 postes, uniquement sur la base du volontariat, soit par reclassement interne, soit par départ volontaire.

La mise en œuvre du plan a débuté le 2 avril 2012 et monsieur X s’est porté candidat le jour même à 0 heures pour un départ volontaire, dans le cadre d’un projet personnel de rachat d’un fonds de commerce de boulangerie.

Au terme d’une procédure interne qui s’est achevée le 22 juin 2012, la candidature de monsieur X n’a pas été retenue. Il a alors sollicité une rupture conventionnelle qui n’a pas été acceptée.

Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes relatives à des agissements de harcèlement moral, et à un reliquat de prime pour les années 2011 à 2013.

Devant le conseil de prud’hommes, l’affaire a fait l’objet de multiples renvois, et par jugement du 8 janvier 2016, monsieur X a été débouté de ses demande.

Entre temps, en juin 2013, monsieur X a été élu délégué du personnel et nommé membre du CHSCT.

Monsieur X a interjeté appel du jugement le 24 février 2016.

L’affaire a été radiée pour défaut de diligences des parties le 25 septembre 2017 puis remise au rôle à la suite de conclusions de l’appelant en date du 20 septembre 2019. Elle a ensuite fait l’objet d’un retrait du rôle à la demande des parties, puis d’une tentative de médiation qui a échoué.

2) MOTIFS

Dans l’arrêt du 27 mars 2024, la Cour d’appel de Paris, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,

Confirme le jugement ,

Y ajoutant,

Condamne la Banque Yà payer à monsieur X les sommes suivantes :

• 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique résultant de la discrimination,

• 10.000 euros au titre du préjudice moral résultant de la discrimination,

• 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement discriminatoire ;

. 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la Banque Y aux dépens de première instance et d’appel.

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https://www.legavox.fr/blog/frederic-chhum-avocats/discrimination-salariale-banque-representant-personnel-36062.htm

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)

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