Dans un arrêt du 14 janvier 2026 (24-15.443) publié au bulletin, la cour de cassation affirme, pour la première fois, que le représentant syndical au comité de groupe, créé par voie conventionnelle, en ce qu'il constitue une institution représentative du personnel de même nature que le représentant syndical au comité social et économique prévu par le code du travail, bénéficie du statut protecteur.
Son licenciement doit être autorisé par l’inspection du travail.
1) Faits et procédure
M. [S] a été engagé par la société Clear Channel devenue Cityz média (la société) à compter du 23 août 2017. Il exerçait les fonctions de responsable national sécurité au dernier état de la relation contractuelle.
Le 25 octobre 2018, il a été désigné représentant syndical au comité de groupe par le syndicat Fédération libre et autonome des salariés du groupe (le syndicat).
Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 30 novembre 2018.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 29 janvier 2019 afin de juger son licenciement nul et de condamner la société à lui payer diverses sommes, notamment au titre de la rupture du contrat de travail en violation de son statut protecteur.
Le syndicat est intervenu volontairement à l'instance, laquelle a été ultérieurement reprise par les ayants droit du salarié décédé.
La Cour d’appel de Versailles a condamné la société à payer aux ayants droit du salarié une somme à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur.
La société Clear Channel devenue Cityz média s’est pourvue en cassation.
2) Moyen
La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser aux ayants droit du salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur de celui-ci, alors que les institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le code du travail.
3) Réponse de la Cour
Selon l'article L. 2411-1, 3°, du code du travail, le représentant syndical au comité social et économique bénéficie de la protection contre le licenciement.
Selon l'article L. 2141-10, alinéa 1er, du code du travail, les dispositions de ce code relatives à l'exercice du droit syndical ne font pas obstacle aux conventions ou accords collectifs de travail comportant des clauses plus favorables, notamment celles qui sont relatives à l'institution de représentants syndicaux au sein de comités sociaux et économiques dans tous les cas où les dispositions légales n'ont pas rendu obligatoire cette institution.
En outre, la Cour de cassation juge que les institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle ouvrent à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, lorsqu'elles sont de même nature que celles prévues par le code du travail (Soc., 23 octobre 2007, pourvoi n° 06-44.438, Bull. 2007, V, n° 174).
Aux termes de l'article L. 2332-1 du code du travail, le comité de groupe reçoit des informations sur l'activité, la situation financière, l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent. Il reçoit communication, lorsqu'ils existent, des comptes et du bilan consolidés ainsi que du rapport du commissaire aux comptes correspondant. Il est informé, dans ces domaines, des perspectives économiques du groupe pour l'année à venir. Les avis rendus dans le cadre de la procédure fixée à l'article L. 2323-10 lui sont communiqués.
Aux termes de l'article L. 2332-2 du même code, en cas d'annonce d'offre publique d'acquisition portant sur l'entreprise dominante d'un groupe, l'employeur de cette entreprise en informe immédiatement le comité de groupe. Sont alors appliquées, au niveau du comité de groupe, les dispositions prévues aux articles L. 2323-35 à L. 2323-39 pour le comité social et économique. Le respect de ces dispositions dispense des obligations définies aux articles L. 2323-26 à L. 2323-44 pour les comités sociaux et économiques des sociétés appartenant au groupe.
Par ailleurs, selon les articles L. 2312-20 et L. 2312-56 du code du travail certaines consultations, récurrentes ou ponctuelles, relevant du comité social et économique peuvent être effectuées au niveau du comité de groupe, notamment celles sur les orientations stratégiques de l'entreprise, lorsqu'un accord de groupe le prévoit.
Il en résulte que le représentant syndical au comité de groupe, créé par voie conventionnelle, en ce qu'il constitue une institution représentative du personnel de même nature que le représentant syndical au comité social et économique prévu par le code du travail, bénéficie du statut protecteur prévu à l'égard de ce dernier par les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 de ce code.
L'arrêt constate qu'un comité de groupe Clear Channel France a été instauré en application d'un accord collectif du 26 juin 2003 signé entre la société et les organisations syndicales représentatives et que le salarié a été désigné en qualité de représentant syndical au comité de groupe par le syndicat.
C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel en a déduit que le salarié, désigné en qualité de représentant syndical au comité de groupe, bénéficiait de la protection contre le licenciement, de sorte que le licenciement, prononcé en l'absence de demande d'autorisation administrative de licenciement, portait atteinte au statut protecteur, ce qui justifiait l'octroi au salarié d'une indemnité à ce titre.
4) Analyse
Les institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle ouvrent à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, lorsqu'elles sont de même nature que celles prévues par le code du travail (Soc., 23 octobre 2007, pourvoi n° 06-44.438, Bull. 2007, V, n° 174).
Un comité de groupe Clear Channel France a été instauré en application d'un accord collectif du 26 juin 2003 signé entre la société et les organisations syndicales représentatives et que le salarié a été désigné en qualité de représentant syndical au comité de groupe par le syndicat.
Le représentant syndical au comité de groupe, créé par voie conventionnelle, en ce qu'il constitue une institution représentative du personnel de même nature que le représentant syndical au comité social et économique prévu par le code du travail, bénéficie du statut protecteur prévu à l'égard de ce dernier par les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 de ce code.
La cour d'appel de Versailles en a déduit que le salarié, désigné en qualité de représentant syndical au comité de groupe, bénéficiait de la protection contre le licenciement, de sorte que le licenciement, prononcé en l'absence de demande d'autorisation administrative de licenciement, portait atteinte au statut protecteur, ce qui justifiait l'octroi au salarié d'une indemnité à ce titre.
C’est la première fois que la Cour de cassation donne cette solution.
Cet arrêt doit être approuvé.
Source :
Cass. soc.14 janvier 2026, 24-15.443 publié au bulletin de la Cour de cassation
https://www.courdecassation.fr/decision/69673dedcdc6046d473a2585
Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
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