Par sa décision n° 2026-1200 QPC du 22 mai 2026, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 2243-1 et L. 2243-2 à L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatifs à la procédure de déclaration d’un bien en état d’abandon manifeste et à l’expropriation simplifiée qui peut en résulter.

La question prioritaire de constitutionnalité avait été transmise par le Conseil d’État par une décision n° 510442 du 27 février 2026.

Cette procédure permet au maire d’une commune, après constat de l’abandon manifeste d’immeubles, de parties d’immeubles, de voies privées assorties d’une servitude de passage public, d’installations ou de terrains sans occupant à titre habituel et manifestement plus entretenus, de recourir à une procédure d’expropriation dérogatoire au droit commun, en vue notamment de la réalisation de projets d’habitat ou d’opérations d’aménagement.

En l’espèce, le requérant formulait plusieurs griefs à l’encontre des dispositions précitées.

En premier lieu, il soutenait que les critères tenant à l’absence « d’occupant à titre habituel » et à l’existence de biens « manifestement plus entretenus » prévus aux articles L. 2243-1 et L. 2243-2 du CGCT et dont la réunion permet le déclenchement de la procédure de déclaration en état d’abandon manifeste seraient insuffisamment définis. Il estimait ainsi que le maire pouvait, discrétionnairement, définir ces notions et déclencher, arbitrairement, ladite procédure en méconnaissance du droit de propriété et de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, ainsi qu’en raison de l’incompétence négative alléguée du législateur.

Le Conseil constitutionnel écarte le grief tiré de la méconnaissance de l’article 17 de la Déclaration de 1789 ainsi que celui tiré de la méconnaissance par le législateur de l’étendue de sa compétence en jugeant que les notions susvisées sont suffisamment définies, leur application demeurant placée sous le contrôle du juge, de sorte que le législateur n’a pas laissé au maire le soin d’en fixer lui-même les contours.

En deuxième lieu, le requérant arguait que le délai de trois mois prévu à l’article L. 2243-3 du même code, à l’issue duquel le maire peut constater définitivement cet état d’abandon ne serait assorti d’aucun mécanisme permettant au propriétaire de bénéficier effectivement de ce délai. Selon lui, la seule possibilité de conclure une convention avec le maire ne constituait pas une garantie suffisante, le maire n’étant tenu ni de conclure cette convention ni d’accorder un délai adapté.

Le juge constitutionnel juge néanmoins là encore ces dispositions conformes aux droits et libertés que la Constitution garantit. Il relève que le délai de trois mois mentionné ainsi que la conclusion d’une convention permet de fixer un calendrier de travaux, le cas échéant sous le contrôle du juge, permet au propriétaire de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser l’état d’abandon.

En dernier lieu, le requérant reprochait aux dispositions de l’article L. 2243-4 du CGCT de ne pas prévoir de garanties suffisantes pour le propriétaire concerné alors même qu’aucune enquête publique ne serait imposée, que le représentant de l’Etat serait tenu, selon lui, de déclarer l’utilité publique du projet et que les délais impartis seraient excessivement courts. Ces éléments seraient de nature à instituer une différence de traitement injustifiée entre les propriétaires expropriés selon la procédure de droit commun et ceux expropriés selon la procédure simplifiée. Il en résulterait une méconnaissance par le législateur de l’étendue de sa compétence dans des conditions portant atteinte au droit de propriété.

Les Sages soulignent d’une part que la prise de possession du bien concerné ne peut intervenir qu’en vue d’opérations de construction, de réhabilitation ou d’aménagement présentant un intérêt collectif, dont l’utilité publique est déclarée par le représentant de l’Etat sous le contrôle du juge administratif.

Par ailleurs, ces dispositions ayant pour objet de mettre fin dans les meilleurs délais à la présence sur le territoire des communes d’immeubles affectés de désordres d’une gravité telle qu’ils sont de nature à troubler la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques, le tempérament apporté à la règle du caractère préalable de l’indemnisation répond ainsi à des motifs impérieux d’intérêt général.

D’autre part, le Conseil constitutionnel considère que la prise de possession après paiement ou consignation d’une indemnité provisionnelle au moins égale à l’évaluation des services fiscaux, combinée avec l’intervention du juge de l’expropriation pour fixer l’indemnité définitive et les recours ouverts devant le juge administratif contre la déclaration d’utilité publique ou la décision du conseil municipal déclarant la parcelle en état d’abandon manifeste, assure des garanties suffisantes au droit de propriété.

Le Conseil écarte ainsi les griefs tirés de la violation de l’article 17 de la Déclaration de 1789, de l’incompétence négative du législateur et du principe d’égalité devant la loi.

Le Conseil déclare en conséquence conformes à la Constitution les dispositions contestées des articles L. 2243-1 et L. 2243-2 à L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales.

Cette décision sécurise ainsi l’usage, par les communes, de cet outil de lutte contre la dégradation urbaine, tout en rappelant que la simplification de la procédure d’expropriation n’exclut ni le contrôle du juge administratif sur les décisions administratives prises au cours de la procédure, ni l’intervention du juge de l’expropriation pour la fixation de l’indemnité définitive.

Conseil constitutionnel, 22 mai 2026, N° 2026-1200 QPC