Cass. 2e civ., avis, 21 mai 2026, n° 25-70.025, publié au Bulletin
Par un avis du 21 mai 2026 (Cass. 2e civ., avis, 21 mai 2026, n° 25-70.025, publié au Bulletin), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise les conséquences, en matière de saisie immobilière, du caractère abusif d’une clause de déchéance du terme insérée dans un contrat de prêt notarié.
La demande d’avis avait été formée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille dans le cadre d’une saisie immobilière opposant un débiteur à la société CIC Nord Ouest. La question posée était la suivante : lorsque la clause de déchéance du terme invoquée par le créancier poursuivant est déclarée abusive et réputée non écrite, le juge de l’exécution doit-il limiter la créance aux seules échéances échues et impayées figurant dans le commandement de payer valant saisie immobilière, ou peut-il actualiser cette créance ? Et, dans l’affirmative, jusqu’à quelle date ?
La Cour de cassation répond en deux temps.
D’abord, elle rappelle que le juge de l’exécution, lorsqu’il relève d’office le caractère abusif d’une clause de déchéance du terme, doit respecter le principe du contradictoire. Il doit donc recueillir les observations préalables des parties, conformément à l’article 16 du code de procédure civile.
Ensuite, elle précise que le juge fixe la créance dans la limite des demandes des parties, conformément à l’article 4 du code de procédure civile. Il peut inviter les parties à produire un décompte actualisé tenant compte du caractère non écrit de la clause abusive.
La solution retenue distingue alors deux hypothèses.
Première hypothèse : un décompte actualisé est produit.
Dans ce cas, le juge de l’exécution peut prendre en compte les échéances impayées devenues exigibles par l’écoulement du temps, jusqu’au jour où il statue, dans la limite des demandes des parties. La créance peut donc inclure :
- les mensualités impayées échues avant la déchéance du terme irrégulièrement prononcée ;
- les mensualités arrivées à échéance entre la date de cette déchéance irrégulière et la mesure d’exécution ;
- les mensualités échues postérieurement au commandement de payer jusqu’à la date du jugement d’orientation.
Seconde hypothèse : aucun décompte actualisé n’est produit.
Dans ce cas, le juge de l’exécution ne peut retenir que les mensualités impayées échues avant la date de la déchéance du terme irrégulièrement prononcée, à condition qu’elles figurent en tant que telles dans le décompte annexé au commandement de payer valant saisie immobilière.
L’avis apporte ainsi une précision importante : le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ne fait pas nécessairement disparaître toute créance exigible du prêteur. Il prive seulement d’effet le titre en tant qu’il applique la clause abusive. Le juge doit alors recalculer la créance sur une base contractuelle expurgée de la clause réputée non écrite.

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