Le tribunal administratif de Bastia vient de rendre une décision intéressante s’agissant des modifications susceptibles d’être apportées dans le cadre d’un permis de construire modificatif (Tribunal administratif de Bastia, 1er juillet 2025, n° 2300593).
L’on sait que ce sujet a fait l’objet d’une décision de principe du Conseil d’Etat qui a largement étendu le champ d’application du permis de construire modificatif.
Désormais, l'autorité compétente « peut délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n'apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même » (Conseil d'État, Section, 26 juillet 2022, n° 437765).
C’est dans ce contexte jurisprudentiel qu’intervient cette affaire.
Le maire d’Ajaccio a accordé à une société un permis de construire portant sur trois immeubles comportant 112 logements, dont 28 logements sociaux.
La société bénéficiaire a ensuite sollicité un permis de construire modificatif portant sur la modification des façades des bâtiments, la transformation de deux appartements en cabinet médical et la suppression des logements sociaux.
Toutefois, le maire d’Ajaccio a décidé de ne pas délivrer le permis de construire modificatif en indiquant « que la suppression des logements sociaux prévus dans le projet initialement autorisé a pour effet de le dénaturer ».
Il faut dire que les logements sociaux représentaient 25% des logements prévus dans le projet.
Dans sa décision, le tribunal administratif a sanctionné la position du maire d’Ajaccio en considérant que de « telles modifications n'apportent pas au projet initial un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même ».
Il est possible de regretter le contenu de cette décision du tribunal administratif, particulièrement péremptoire, qui affirme sans réelle motivation que les modifications ne sont pas de nature à dénaturer le projet.
Le juge administratif n’apporte pas de début de définition à la notion de « nature », qui se réfère pourtant à l’ensemble des caractères et des propriétés qui désignent un objet.
Nous pouvons pourtant oser l’idée selon laquelle le caractère « social » d’un logement relève bien de la nature d’une construction, surtout au regard des enjeux actuels en matière de logements sociaux.
Pour la suite, des décisions plus convaincantes du tribunal administratif de Bastia seraient appréciables.
Cela étant, cette décision nous offre un nouvel exemple jurisprudentiel qui confirme que le champ d’application du permis de construire modificatif gagne encore plus de terrain.
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