Depuis la fin du mois, certains syndicats d’employeurs s’agitent et considèrent qu’il faut arrêter d’emm**** les français et ceux qui veulent travailler le 1er mai. En effet, les boulangers se plaignent de ne pas pouvoir travailler 1er mai, ou plutôt de ne pas pouvoir faire travailler leurs salariés, car il n’a jamais été question d’interdire aux boulangers d’ouvrir leur boulangerie. Les employeurs, qui sont des entrepreneurs, peuvent travailler le 1er mai, et donc ouvrir leur boulangerie ou leur magasin de fleurs. Pour les salariés, qui travaillent sous un lien de subordination, le 1er mai est un jour férié selon l’article L 3133 – 1 du code du travail, c’est aussi un jour chômé.

Le jour chômé se définit comme un jour non travaillé. C’est le seul jour chômé férié du calendrier des 11 jours fériés de l’année.

Est-ce que ce texte empêche vraiment toutes les entreprises de faire travailler leurs salariés le 1er mai ?

Comme toute règle, celle-ci connait des exceptions.

Une dérogation légale est prévue à l’article L 3 133-6 du Code du travail au bénéfice des établissements et des services qui, en raison de la nature de leurs activités, ne peuvent pas interrompre le travail.

Quels sont les établissements concernés ?

On pense naturellement aux hôpitaux, aux cliniques, aux transports en commun, aux campings, aux hôtels, aux services de gardiennage, d’entretien, mais pas forcément aux boulangeries ou encore aux fleuristes.

Ce sont les juges du fond qui déterminent quelles activités sont susceptibles de bénéficier de cette dérogation.

Ainsi, la Cour de cassation a jugé en 2006 qu’un vidéoclub (pour les plus jeunes, il s’agit d’un magasin qui louait des cassettes vidéo de films, avant internet) ne pouvait pas ouvrir le 1er mai, la Cour estimant que ce vidéoclub n’avait pas suffisamment démontré que la nature de l’activité exercée ne lui permettait pas d’interrompre le travail le jour du 1er mai.

Le 25 juin 2013, la Cour de cassation a pu statuer sur l’ouverture d’une jardinerie le 1er mai ; elle employait près de 11 salariés ce jour-là pour, selon elle, vendre du muguet. La Chambre criminelle a considéré que la preuve de la nécessité de l’exercice d’une activité ininterrompue n’était pas rapportée.

Une question prioritaire de constitutionnalité a même été déposée, mais elle n’a pas été renvoyée au Conseil constitutionnel. La question posée était de savoir si les dispositions de l’article L3133-6 du Code du travail étaient suffisamment claires et précises et conformes à la sécurité juridique, aux principes à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi.

Pour la Chambre criminelle de la Cour de cassation, la question ne présentait pas un caractère sérieux dès lors qu’en instituant une dérogation au chômage du 1er mai, pour les établissements et services qui ne peuvent pas interrompre le travail, en raison de leur activité, l’article en question est rédigé de manière suffisamment claire et précise pour permettre son interprétation, qui entre dans l’office du juge pénal, sans risque d’arbitraire.

Pour lire la suite sur Actu-juridique.