Cour d'appel de Lyon, 4 septembre 2025. L’arrêt statue sur un appel formé contre un jugement prud’homal déboutant un salarié d’une demande d’indemnisation du préjudice d’anxiété lié à l’amiante. L’instance d’appel a cependant été interrompue par un désistement d’appel, accepté par les intimées, avant tout examen au fond.
L’espèce s’inscrit dans un contexte industriel marqué par des transferts d’activités et l’inscription, par arrêté du 25 octobre 2016, d’un établissement sur la liste ouvrant droit à l’ACAATA pour la période 1964-1996. Saisi en 2018, le conseil de prud’hommes a, par jugement de départage du 5 mai 2022, rejeté les prétentions indemnitaires et mis hors de cause plusieurs sociétés. Un appel a été interjeté, puis un désistement d’appel a été notifié, les intimées indiquant l’accepter et renoncer à tout appel incident.
La question de droit tenait aux conditions d’admission du désistement d’appel et à ses effets, notamment l’acquiescement au jugement, l’extinction de l’instance et la charge des dépens. La cour rappelle, d’abord, la règle selon laquelle « En vertu des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, et il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. » Elle énonce, ensuite, que « Il sera rappelé que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement de départage rendu le 5 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Lyon. » Enfin, le dispositif « Constate l'acquiescement de l'appelant à la décision attaquée, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; », et condamne l’appelant aux dépens.
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