Par un arrêt du 4 septembre 2025, la Cour d'appel de Paris statue sur l'appel d'une ordonnance rendue en référé le 15 octobre 2024. Était en cause la désignation d'un administrateur provisoire d'une indivision successorale portant sur une exploitation agricole.
À la suite du décès de l'exploitant, ses héritiers ont assigné en référé pour faire nommer l'un d'eux administrateur de l'indivision, sur le fondement de l'article 815-6. Le président du tribunal judiciaire de Sens a accédé à cette demande et a fixé une mission d'un an, puis l'épouse survivante a interjeté appel.
Devant la juridiction d'appel, l'épouse sollicitait la désignation d'un administrateur neutre, tandis que les héritiers demandaient la confirmation et divers accessoires. La cour a cependant soulevé d'office une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge des référés.
La question tenait à la compétence procédurale pour nommer l'administrateur d'une indivision: référé de l'article 834 ou procédure accélérée au fond de l'article 1380. La réponse est nette, la cour retenant que « En application des textes précités, le juge du fond, et non pas le juge des référés, a le pouvoir de désigner un indivisaire comme administrateur d'une indivision ».
Elle précise encore qu'« Il lui appartient alors de la déclarer irrecevable et de répondre qu'il n'y a lieu à référé, s'agissant d'une fin de non-recevoir d'ordre public ». En conséquence, l'ordonnance est infirmée et l'action initiale déclarée irrecevable.
Cette solution invite à clarifier le régime procédural applicable à l'article 815-6, puis à mesurer sa valeur et sa portée concrète.
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