Par un arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 2 septembre 2025, la chambre sociale statuant en matière de protection sociale a tranché un contentieux d’opposabilité d’une décision de prise en charge d’une maladie professionnelle. La question portait sur la preuve, par l’organisme social, de la transmission du double de la déclaration à l’employeur conformément à l’article R. 411-11 II du code de la sécurité sociale.

Une salariée, agent de service, a déclaré une affection au titre du tableau n° 57, la caisse ayant pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle. L’employeur a contesté l’opposabilité de cette décision, soutenant n’avoir pas reçu la copie de la déclaration dans des conditions permettant d’en établir la date de réception.

Saisi en 2017, le pôle social a rejeté le recours par jugement du 24 mai 2024, solution frappée d’appel le 5 juillet 2024. Devant la Cour, l’employeur a circonscrit ses prétentions à l’inopposabilité, la juridiction relevant que « la société ne conteste plus, devant la cour, l'imputation des coûts afférents à la maladie déclarée ». L’organisme social, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.

La difficulté juridique tenait à la combinaison du texte précité et du principe du contradictoire. Le texte impose que le double de la déclaration soit envoyé « par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception ». La Cour rappelle, dans les mêmes motifs, que « la caisse est tenue de respecter le principe de la contradiction et doit démontrer l'avoir respecté ». La solution dépendait donc d’une appréciation probatoire précise.

La Cour d’appel infirme le jugement, écarte la valeur probatoire du journal de transmission produit et prononce l’inopposabilité de la décision à l’employeur. Elle souligne qu’« elle était recevable à lui transmettre par télécopie » mais que la preuve d’une réception effective n’est pas administrée, ajoutant que « rien ne permet à la cour de considérer […] qu'elle l'a effectivement reçue ». Elle en déduit qu’« il convient, en conséquence, […] de faire droit à la demande d'inopposabilité de l'employeur ».

 

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