Par un jugement rendu le 21 août 2025, le Tribunal judiciaire de Lille, pôle social, tranche un recours dirigé contre l’imputabilité d’arrêts de travail et de soins consécutifs à un accident du travail. Les faits tiennent à une chute survenue le 22 juin 2022 lors d’une opération de préparation de commande, suivie d’un certificat médical initial et d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle. L’employeur conteste ultérieurement la durée des soins et arrêts, évaluée à 492 jours, au regard d’un arrêt initial de quatorze jours pour entorse du genou.

La procédure révèle une saisine de la commission médicale de recours amiable le 30 avril 2024, un rejet implicite, puis un recours introduit par lettre recommandée et plaidé le 10 juin 2025. L’organisme de sécurité sociale, dûment convoqué, n’a pas comparu, mais le jugement est rendu contradictoirement après échanges dématérialisés. Les prétentions portent, à titre principal, sur l’inopposabilité des arrêts et soins, subsidiairement sur l’ordonnance d’une consultation médicale et, en tout état, sur l’exécution provisoire.

La question posée est double. D’une part, la portée de la présomption d’imputabilité des lésions, spécialement depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2020, au regard d’une prise en charge prolongée. D’autre part, les conditions d’une mesure d’instruction médicale sur pièces en cas d’absence de communication du dossier médical, avant de statuer sur l’inopposabilité.

Le tribunal rappelle la nature autonome des rapports employeur/organisme et assure que « la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré ». Il énonce, s’agissant de l’imputabilité, que « la jurisprudence de la Cour de Cassation pose que la présomption des lésions au travail couvre l'ensemble des prestations servies jusqu'à la guérison ou la consolidation dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ». Constatant l’absence de communication intégrale du dossier, il ordonne une consultation médicale sur pièces, sursoit à statuer, et met les frais à la charge avancée de l’organisme.

 

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