Cour d'appel de Chambéry, 14 août 2025. Statuant sur renvoi après cassation (Cour de cassation, soc., 7 mai 2024), la cour tranche la validité d’une rupture d’un commun accord conclue pendant un arrêt pour accident du travail et la recevabilité de prétentions nouvelles en renvoi. Le salarié, directeur de restaurant employé depuis 2011 avec reprise d’ancienneté, a subi un accident du travail en septembre 2014. Le 31 décembre 2014, il a signé un document intitulé rupture d’un commun accord avec l’employeur initial, puis a conclu un CDI dès le 1er janvier 2015 avec l’employeur de reprise, aux mêmes fonctions et conditions. Licencié pour inaptitude en 2017, il a saisi le conseil de prud’hommes de Valence (22 janvier 2020) qui l’a débouté. La cour d’appel de Grenoble (6 septembre 2022) a partiellement réformé, avant une cassation limitée portant sur la nullité de la rupture d’un commun accord. Sur renvoi, la cour retient la nullité de la rupture opérée en période de suspension et déclare irrecevables des demandes indemnitaires nouvelles, allouant une indemnité nette de 22 100 euros.
La question posée est double. D’une part, l’absence d’un écrit tripartite unique organisant la poursuite du même contrat de travail autorise-t-elle une qualification licite de la rupture d’apparence amiable, spécialement en période de suspension pour accident du travail au regard des articles L 1226-9 et L 1231-1 du code du travail ? D’autre part, la concentration des prétentions issue de l’article 910-4 du code de procédure civile s’impose-t-elle devant la cour de renvoi au regard des premières conclusions déposées devant la cour dont l’arrêt a été cassé ? La cour répond positivement à ces deux points, en s’inscrivant dans une ligne jurisprudentielle constante.
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