Cour d'appel d'AMIENS 30 septembre 2025, n°24/00403, la transmission d'éléments par un salarié non mandaté à l'inspecteur peut invalider le contrôle subséquent.
Lors des opérations de contrôle, l'URSSAF sollicite des pièces auprès de l'employeur autrement dit le représentant légal de la structure contrôlée.
Par exception, l'employeur peut parfaitement mandater un salarié de l'entreprise ou un tiers (souvent le cabinet comptable) pour que ce dernier assure la transmission des éléments aux services de l'URSSAF.
Ce mandat doit être écrit, précis et signé par l'employeur, à défaut il serait dénué d'effet.
Il faut donc être vigilant sur le fond et la forme du mandat éventuellement signé par la société.
Dans le cas d'espèce, un salarié avait transmis à l'URSSAF des bulletins de paie ayant servis au redressement contesté.
Toutefois, dans le cadre du contentieux, l'URSSAF est demeurée dans l'incapacité de démontrer l'existence d'un mandat concernant le salarié et l'employeur.
Il s'en déduit que les chefs de redressement, voire l'intégralité du contrôle, doivent être annulés en raison de l'obtention irrégulière des éléments.
L'URSSAF a allégué l'existence d'un "mandat apparent", néanmoins ce moyen n'a pas retenu la conviction de la Cour.
La vigilance lors d'un contrôle opéré par les services de l'URSSAF s'impose dès son ouverture puisque son déroulé pourra influencer le redressement et sa validité.
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