Un symptôme qui apparaît un ou deux mois après un accident de la route — une douleur au genou, par exemple — peut-il encore être indemnisé ? De nombreuses victimes se heurtent à des médecins experts qui refusent d'imputer un dommage à l'accident au seul motif qu'il s'est révélé « trop tard ». Voici ce que dit réellement le droit.
Il n'existe pas de délai légal fixe
Contrairement à une idée reçue — et parfois entretenue par certains rapports d'expertise — aucun texte ne fixe de délai précis au-delà duquel un dommage ne pourrait plus être rattaché à un accident. La question de l'imputabilité est une question de fait, appréciée au cas par cas par les juges.
Cela ne veut pas dire que le délai est indifférent : il joue un rôle important, mais à travers un mécanisme juridique précis, la présomption d'imputabilité.
La présomption d'imputabilité : qui doit prouver quoi ?
En matière d'accidents de la circulation, la jurisprudence a posé un principe protecteur pour les victimes : lorsque le dommage apparaît de façon contemporaine à l'accident, ou dans un temps voisin de celui-ci, il est présumé imputable à cet accident. Dans ce cas, ce n'est pas à la victime de prouver le lien de causalité : c'est au responsable, ou à son assureur, de prouver que l'accident est sans relation avec le dommage.
À l'inverse, lorsque le dommage n'apparaît que dans un temps éloigné de l'accident, la présomption cesse de jouer. La charge de la preuve s'inverse alors : c'est à la victime de démontrer, par d'autres moyens (typiquement une expertise médicale), que son dommage trouve bien sa cause dans l'accident.
Tout l'enjeu est donc de savoir où se situe la frontière entre « temps voisin » et « temps éloigné ».
Ce que disent les tribunaux
Aucun chiffre n'est gravé dans le marbre, mais plusieurs décisions donnent des repères concrets :
- Deux ans après l'accident, la Cour de cassation a jugé qu'il n'était plus raisonnable de présumer un lien de cause à effet : le délai était trop éloigné pour que la présomption puisse jouer (Cass. 2e civ., 24 janvier 1996, n° 94-10.923).
- Six mois semble constituer, selon certains commentateurs de la jurisprudence, une sorte de seuil au-delà duquel il devient difficile de rattacher a priori le dommage à l'accident — une cour d'appel ayant statué autrement sur des faits comparables a d'ailleurs vu sa décision cassée.
- À l'autre extrémité, en matière d'accidents du travail (un régime voisin mais distinct), la présomption a pu s'appliquer à un symptôme apparu seulement quatre jours après le fait accidentel.
Un délai d'un à deux mois entre un accident de la route et l'apparition de douleurs au genou se situe donc très largement en deçà des seuils qui ont conduit les tribunaux à écarter l'imputabilité. Ce délai ne devrait pas, en lui-même, faire obstacle à la reconnaissance du lien de causalité — même s'il ne la garantit pas non plus automatiquement, l'appréciation restant toujours concrète et factuelle.
Le délai n'est qu'un critère parmi d'autres
Un médecin expert qui écarte l'imputabilité en s'appuyant uniquement sur le délai fait un raisonnement incomplet. La doctrine médico-légale (critères dits « de Muller et Cordonnier ») retient en réalité un faisceau d'indices :
- La vraisemblance scientifique du lien entre le traumatisme et la lésion,
- Un diagnostic certain de l'affection,
- L’intégrité préalable de la victime (absence d'état antérieur connu),
- La concordance de siège entre le traumatisme initial et la zone atteinte,
- Le délai d'apparition,
- La nature et l'intensité du traumatisme.
Le délai n'est donc qu'un élément parmi six. Un genou qui se révèle douloureux deux mois après un choc violent, sur un siège cohérent avec le mécanisme de l'accident, chez une victime sans antécédent connu, présente un faisceau d'indices bien plus solide qu'un simple décompte de semaines ne le laisse penser.
Et si le médecin invoque un état antérieur ?
Il arrive que le refus d'imputabilité ne repose pas sur le délai en tant que tel, mais sur l'hypothèse d'une pathologie préexistante qui se serait « de toute façon » manifestée un jour.
Sur ce point, la jurisprudence est claire et protectrice : lorsqu'aucun symptôme n'était décelable avant l'accident et qu'il est impossible de dire dans quel délai l'affection serait spontanément survenue, celle-ci est réputée révélée par l'accident — et donc intégralement imputable à celui-ci (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 18-24.095).
C'est alors au responsable, et non à la victime, de prouver que la pathologie latente se serait manifestée dans un délai prévisible, indépendamment de l'accident.
En pratique
Face à un refus d'imputabilité fondé sur le seul délai :
- Rappelez que la présomption ne cède qu'en cas d'éloignement significatif, généralement de l'ordre de plusieurs mois, voire d'années ;
- Demandez à l'expert de motiver sa position sur l'ensemble des critères d'imputabilité (concordance de siège, vraisemblance biomécanique, état antérieur), et non sur le seul écart temporel ;
- En présence d'un état antérieur invoqué, rappelez que la charge de la preuve d'un délai de survenance spontanée prévisible pèse sur celui qui l'invoque.
Vous êtes victime d'un accident de la route et un dommage vous a été refusé pour un motif de délai ? Le cabinet accompagne les victimes de dommages corporels dans la contestation des expertises médicales et la défense de leurs droits à indemnisation.
Cabinet Vincent Raffin - Avocat en dommages corporels

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