Surface de 105,3 m² délivrée à l'acquéreur représentant une différence supérieure à la marge d'erreur de 5 % = réduction du prix

 

Cour de cassation - Chambre civile 3

  • N° de pourvoi : 23-20.555
  • ECLI:FR:CCASS:2025:C300190
  • Non publié au bulletin
  • Solution : Rejet

Audience publique du jeudi 03 avril 2025

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, du 27 juin 2023

Président

Mme Teiller (président)

Avocat(s)

SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SAS Buk Lament-Robillot

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 avril 2025




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 190 F-D

Pourvoi n° T 23-20.555




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025

La société [Adresse 3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 23-20.555 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1er section), dans le litige l'opposant à la société Thélétimax, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société [Adresse 3], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Thélétimax, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Bironneau, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 juin 2023), la société [Adresse 3] a vendu à la société Thélétimax un appartement en l'état futur d'achèvement.

2. Estimant que le bien livré était d'une surface habitable moindre que celle convenue, la société Thélétimax a assigné la société [Adresse 3] en réduction du prix de vente.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société Résidence Médicis fait grief à l'arrêt de fixer la surface non délivrée à 11,97 m² et de la condamner à payer à l'acquéreur une certaine somme au titre de la réduction du prix de vente, alors :

« 1°/ que l'acte de vente d'une construction en état futur d'achèvement doit comporter en annexes, ou par référence à des documents déposés chez un notaire, les indications utiles relatives à la consistance de l'immeuble et l'indication des surfaces de chacune des pièces et des dégagements ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a admis qu'en cas de différence entre les stipulations du contrat de réservation et celles de l'acte authentique, ces dernières prévalaient, mais a objecté que la superficie de 117 m² indiquée dans le contrat de réservation devait être retenue pour la raison qu'elle était la seule surface lisible dans les pièces contractuelles, avec une tolérance de 5 % ; qu'en statuant ainsi sans constater que l'acte de vente se référait aux indications du contrat de réservation relatives à la consistance de l'immeuble et que ce contrat avait été déposé chez un notaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 261-10, L 261-11, R. 263-13 et R 261-25 du code de la construction ;

2°/ que l'exposante faisait valoir que, selon les stipulations de l'acte notarié de vente, les acquéreurs avaient accepté, en le régularisant, "vouloir se référer aux seules spécifications du plan ci-annexé sans qu'aucune indemnité ne puisse être réclamée du fait de la disparité", de telle sorte que seul prévalait le dernier plan annexé à l'acte et notifié aux acquéreurs, indiquant une surface de 110,09 m² ; qu'en écartant ce plan comme illisible sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a retenu que l'acte authentique et la procuration pour vendre ne précisaient pas la contenance du lot vendu et que les plans annexés à cet acte notarié étaient illisibles, seul le contrat de réservation mentionnant clairement une surface de 117 m² environ.

5. Elle en a souverainement déduit, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que la surface contractuellement convenue était celle figurant au contrat de réservation et que, la surface de 105,3 m² délivrée à l'acquéreur représentant une différence supérieure à la marge d'erreur de 5 % tolérée, l'acquéreur était fondé à demander une réduction du prix.

6. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [Adresse 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Résidence Médicis et la condamne à payer à la société Thélétimax la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C300190

Publié par ALBERT CASTON à 16:20  

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