En matière de gestion publique des ressources humaines, l’intervention de l’administration n’est pas toujours dictée par l’intérêt général conformément à la jurisprudence Conseil d’Etat, 22 mars 1901, Pagès, n° 98812, rec. p. 315, « l’Administration ne doit se décider que par des motifs tirés de l’intérêt public (…) », mais par une volonté délibérée d’éliminer un fonctionnaire devenu « gênant » ou « encombrant », indépendamment  de l’intérêt du service. Il s’agit d’une véritable « mise au placard » à laquelle l’employeur public local tente de donner un habillage juridiquement correct sous le vocable de « mutation dans l’intérêt du service » sur un emploi « voie de garage ». Cette pratique déviante qui malheureusement tend à se généraliser dans de nombreuses collectivités locales s’apparente à une sanction disciplinaire déguisée. Lassé par des décennies de cette pratique détestable infligée à beaucoup de mes  clients, pratique qui tend malheureusement à se généraliser avec les nouvelles générations de cadres qui arrivent en responsabilité et qui cause des dégâts de santé considérables (dépression nerveuse, hypertension artérielle, anorexie mentale …) , je serais d’avis  de conseiller aux agents de passer à la « vitesse supérieure » et d’agir non plus seulement au tribunal administratif, mais aussi au pénal. En effet, l’article 222-33-2du code pénal dispose que : « Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. ». Il convient d’adapter la riposte à l’attaque, car trop c’est trop !

1- Au plan du droit administratif, il s’agit tout d’abord d'une erreur de droit qui entraînera à coup sûr son annulation par le juge administratif, qui soulèvera au besoin ce moyen d’ordre public.

En vertu d’un principe général du droit disciplinaire, l’administration ne peut infliger à un fonctionnaire une sanction non prévue par l'échelle des peines applicables.  

Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 24 novembre 1982, 32944, mentionné aux tables du recueil Lebon

« Lorsqu'un texte a énuméré les sanctions susceptibles d'être infligées par l'autorité administrative en cas de faute disciplinaire ou de manquement à des prescriptions législatives ou réglementaires, cette autorité ne peut légalement faire application d'une sanction autre que l'une de celles expressément prévues.

Le moyen tiré de ce que l'autorité administrative a infligé une sanction non prévue à l'échelle des peines fixée par le texte est un moyen d'ordre public. »

2- Il s’agit également d’un vice de procédure pour omission de la déclaration préalable de vacance du poste.

Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 11 juin 1997, 142168, inédit au recueil Lebon

« Considérant qu'aux termes de l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu'elles ont lieu, les vacances de tous emplois ..." ;
Considérant qu'il est constant qu'aucune publicité concernant la vacance de l'emploi de chef du centre des transmissions et de l'informatique à la préfecture de Chambéry n'a été effectuée préalablement à la décision du 17 avril 1990 nommant M. Jacques X... à cet emploi ; qu'ainsi ladite décision est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; »

Il s’agit aussi d’un vice de procédure pour omission de consultation de la commission administrative paritaire en application de l’article 52 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 21 mars 1996, 94NC01126, inédit au recueil Lebon

« Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires" ;
Considérant que M. A..., titulaire du grade de "Chef de bassin" mais dont il ressort des pièces du dossier, et notamment de diverses notes de service émanant du directeur du service des sports de la Communauté Urbaine de Strasbourg, qu'il exerçait en fait les fonctions de directeur de la piscine du Boulevard de la Victoire à Strasbourg et de responsable d'un autre établissement balnéaire, a été muté au service de la culture et des musées, en qualité de gardien-chef, par une décision de la présidente de ladite communauté en date du 11 décembre 1990 ; qu'eu égard aux attributions confiées à M. A... dans ce nouvel emploi, lequel était au demeurant susceptible d'être détenu par un agent de catégorie C, cette affectation comportait une perte très sensible de ses responsabilités par rapport au poste précédemment occupé par l'intéressé et doit, dès lors, être regardée comme entraînant une modification de la situation administrative de ce dernier qui devait être précédée, ainsi que l'a jugé le tribunal, de la consultation de la commission administrative paritaire compétente ; qu'il est constant qu'une telle consultation n'a pas eu lieu ; que, par suite, la Communauté Urbaine de Strasbourg n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé comme intervenue sur une procédure irrégulière la décision, en date du 11 décembre 1990, de la présidente de la Communauté Urbaine de Strasbourg affectant M. A... au service de la culture et des musées ; »

3 – Enfin, il s’agit également d’un détournement de pouvoir

La mesure de « mise sur orbite » de l’agent est motivée par une volonté de l’écarter définitivement du service pour des raisons totalement étrangères à l’intérêt du service ou de le sanctionner plus rapidement en dehors de toute procédure disciplinaire règlementaire au cours de laquelle l’agent qui aura reçu communication de son dossier pourra présenter ses moyens de défense.