Le préjudice matériel, dont le stagiaire illégalement évincé pour insuffisance professionnelle a demandé la réparation, doit être évalué en faisant la différence entre le traitement que l'agent aurait dû percevoir dans l'administration à laquelle il appartenait et les rémunérations qu'il a pu se procurer par un nouveau travail dans le privé ou en auto entreprise au cours de ladite période. Si ces derniers revenus sont supérieurs à ceux qu'il aurait dû percevoir dans l'administration, le préjudice matériel ne sera pas réparé et l'agent ne pourra prétendre qu'à l'indemnisation de son préjudice moral. Par un arrêté en date du 17 février 2006, le maire a mis fin au stage de M. A, agent territorial stagiaire des services techniques, pour insuffisance professionnelle. Par un jugement du 1er juillet 2008, le Tribunal administratif a annulé cet arrêté et a condamné la commune à verser à l'agent une indemnité de 7 000 euros, en réparation des préjudices matériel et moral résultant du licenciement. La commune demande à la Cour administrative d'appel d'annuler ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser une indemnité à M. A. En effet, la somme due à M. A, en réparation de son préjudice matériel, au titre de la période d'éviction illégale du service doit correspondre à la différence entre, d'une part, le traitement qu'il aurait dû percevoir et, d'autre part, les rémunérations qu'il a pu se procurer par son travail au cours de ladite période. La commune a fait valoir que l'agent a été immédiatement embauché par une entreprise qu'elle désigne, puis a développé sa propre entreprise. Elle précise qu'elle n'a pas été amenée à servir des allocations pour perte d'emploi à l'intéressé. Il résulte de l'instruction du dossier, que M. A a perçu pour l'année 2006 des revenus supérieurs à douze fois son traitement mensuel d'agent territorial. Dans son arrêt en date du 12 juillet 2010, la Cour administrative d'appel de Lyon a estimé que dans ces conditions, la commune est fondée à soutenir que le préjudice matériel dont l'agent a demandé la réparation n'est certain ni dans son existence ni dans son montant et que c'est à tort que le Tribunal a condamné la commune à réparer ce préjudice. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste évaluation du préjudice moral résultant pour M. A de l'illégalité de son licenciement en lui allouant la somme de 1 000 euros.

SOURCE: COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 12/07/2010, 08LY02107, Inédit au recueil Lebon.