NON: le fait que l'agent soit rémunéré à la vacation multipliée par un taux horaire et que son nombre d'heures travaillées soit variable d'un mois sur l'autre en fonction des remplacements effectués ne sont pas de nature à l'exclure du champ d'application des dispositions relative aux agents contractuels de droit public en contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée.

Mme A a été recrutée par la commune de Colombes, par contrat verbal, pour faire face à des besoins occasionnels de remplacement. Elle a assuré à ce titre, à partir de novembre 1998 jusqu'en janvier 2002, des activités d'animation et de garderie dans les centres de loisirs et les cantines des écoles maternelles de la commune. Dans son arrêt en date du 14 novembre 2011, la Cour administrative d'appel de Versailles considère que cet emploi constituait un emploi civil permanent de la commune et répondait à ce titre aux caractéristiques définies à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Dès lors les circonstances que l'intéressée ait été rémunérée à la vacation multipliée par un taux horaire et que son nombre d'heures travaillées était variable d'un mois sur l'autre en fonction des remplacements effectués n'étaient pas par elles-mêmes de nature à l'exclure du champ d'application des dispositions du décret n° 88-145 du 15 février 1988. Il suit de là que l'intéressée n'ayant pas été engagée pour un acte déterminé, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que les dispositions de ce décret s'appliquaient à elle.

SOURCE: Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 14/11/2011, 09VE01447, Inédit au recueil Lebon