1.L’avocat qui envisage une chronique régulière examine si sa relation avec la chaîne peut être regardée comme une activité commerciale au sens des incompatibilités. (Article 22 du Décret n° 2023-552 portant code de déontologie des avocats).

2.L’avocat‑chroniqueur exerce son expression médiatique en intégrant que ses propos, même extraprofessionnels, peuvent être appréhendés disciplinairement. (Article 183 du Décret n°91-1197) ; (Conseil d'État, 10 janvier 2024, 453729).

3.L’avocat‑chroniqueur présente son activité dans un registre informationnel ou doctrinal, en évitant la publicité comparative, le démarchage et les commentaires sur ses propres dossiers. (ADLC, Avis 23-A-02 du 10 février 2023).

4.L’avocat‑chroniqueur veille à exclure tout propos susceptible d’être qualifié d’incitation à la haine ou de discours discriminatoire, compte tenu de la double exposition réglementaire et disciplinaire. (Conseil d'État, 12 juillet 2022, 451897) ; (CEDH, 7 novembre 2023, 60131/21).

5.L’avocat‑chroniqueur construit ses interventions sur des sujets d’intérêt général, en respectant l’image et la dignité des personnes dont il parle, afin de se placer dans le champ protégé de la liberté d’expression. (Tribunal Judiciaire de Nanterre, 15 janvier 2026, n° 23/07709).

En résumé :

Point clé

Règle ou solution dégagée

Référence

Conseils pratiques

Incompatibilités générales

La profession est incompatible avec les activités de caractère commercial et certaines fonctions de direction dans des sociétés commerciales ; absence de définition précise de ce qui constitue une telle activité pour un chroniqueur.

(Article 22 du Décret n° 2023-552)

L’avocat qui envisage une chronique régulière examine si sa relation avec la chaîne peut être regardée comme une activité commerciale au sens des incompatibilités.

Liberté d’expression de l’avocat et discipline

Toute infraction aux règles professionnelles expose l’avocat à des sanctions ; les obligations déontologiques ne sont pas jugées disproportionnées au regard de la liberté d’expression.

(Article 183 du Décret n°91-1197) ; (Conseil d'État, 10 janvier 2024, 453729)

L’avocat‑chroniqueur exerce son expression médiatique en intégrant que ses propos, même extraprofessionnels, peuvent être appréhendés disciplinairement.

Encadrement de la communication professionnelle

La communication des avocats (notamment aux Conseils) est autorisée mais encadrée : interdiction de mention de spécialisation, encadrement de la publicité personnelle et de la sollicitation, prudence sur les commentaires d’affaires où l’avocat est intervenu.

(ADLC, Avis 23-A-02 du 10 février 2023)

L’avocat‑chroniqueur présente son activité dans un registre informationnel ou doctrinal, en évitant la publicité comparative, le démarchage et les commentaires sur ses propres dossiers.

Limites liées aux propos (haine, discrimination)

Les propos d’un chroniqueur incitant à la haine ou encouragent des discriminations justifient une mise en demeure ou une sanction, proportionnées au but de protection des droits d’autrui.

(Conseil d'État, 12 juillet 2022, 451897) ; (CEDH, 7 novembre 2023, 60131/21)

L’avocat‑chroniqueur veille à exclure tout propos susceptible d’être qualifié d’incitation à la haine ou de discours discriminatoire, compte tenu de la double exposition réglementaire et disciplinaire.

Chronique et droit à l’image / débat d’intérêt général

Une chronique humoristique et critique sur les réseaux sociaux, participant à un débat d’intérêt général et respectant la dignité de la personne, bénéficie d’une protection renforcée de la liberté d’expression.

(Tribunal Judiciaire de Nanterre, 15 janvier 2026, n° 23/07709)

L’avocat‑chroniqueur construit ses interventions sur des sujets d’intérêt général, en respectant l’image et la dignité des personnes dont il parle, afin de se placer dans le champ protégé de la liberté d’expression.