L’avocat doit utiliser les conclusions du rapporteur public pour repérer ce qui peut faire basculer le jugement et y répondre précisément, avant que le tribunal statue.

Mais encore faut-il qu’il soit présent à l’audience !!!

Le rapporteur public proposera une solution au litige évoqué en toute indépendance ; ses conclusions ne constituent pas le jugement et ne lient pas les juges.

Les conclusions du rapporteur public offrent toutefois un éclairage précieux sur les difficultés du dossier.

Voir en ce sens - Conseil d'État, Section, 21/06/2013, 352427, Publié au recueil Lebon (Communauté d'agglomération du pays de Martigues) : « Le rapporteur public, qui a pour mission d'exposer les questions que présente à juger le recours sur lequel il conclut et de faire connaître, en toute indépendance, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient, prononce ses conclusions après la clôture de l'instruction à laquelle il a été procédé contradictoirement. L'exercice de cette fonction n'est pas soumis au principe du caractère contradictoire de la procédure applicable à l'instruction. Il suit de là que, pas plus que la note du rapporteur ou le projet de décision, les conclusions du rapporteur public - qui peuvent d'ailleurs ne pas être écrites - n'ont à faire l'objet d'une communication préalable aux parties. Celles-ci ont en revanche la possibilité, après leur prononcé lors de la séance publique, de présenter des observations, soit oralement à l'audience, soit au travers d'une note en délibéré. Ainsi, les conclusions du rapporteur public permettent aux parties de percevoir les éléments décisifs du dossier, de connaître la lecture qu'en fait la juridiction et de saisir la réflexion de celle-ci durant son élaboration tout en disposant de l'opportunité d'y réagir avant que la juridiction ait statué. »

Voici comment en tirer profit concrètement.

1. Préparer l’écoute avant l’audience.

L’avocat prend connaissance, en général deux jours avant l’audience, du « sens des conclusions », accessible avant l’audience sur Télérecours ou sur Sagace: rejet, annulation, satisfaction partielle… Cette information ne donne pas nécessairement tout le raisonnement. Il prépare les pièces et références permettant de répondre aux difficultés anticipées. Article R. 711-3 du CJA

L’article R.711-3 du Code de justice administrative dispose : « Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne.

Lorsque l'affaire est susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n'en est pas dispensé, le sens de ces conclusions. »

2. Pendant la lecture des conclusions du rapporteur public, il faut noter scrupuleusement le raisonnement décisif du rapporteur public.

Il faut identifier le motif exact proposé : irrecevabilité, preuve insuffisante, interprétation d’un texte, qualification juridique des faits…

L’avocat relèvera surtout une éventuelle erreur factuelle, une pièce mal comprise, une jurisprudence inadaptée ou un argument déterminant écarté.

Même lorsque les conclusions sont favorables, il vérifie leur portée : satisfaction totale ou partielle, indemnisation, injonction et frais demandés.

3. Adapter immédiatement ses observations orales.

Devant le tribunal administratif, l’avocat peut parler après le rapporteur public, à l’appui de ses conclusions écrites. L’intervention gagne à se concentrer sur un ou deux points susceptibles de modifier la solution proposée. Elle s’adresse à la formation de jugement. Article R. 732-1 du CJA

Par exemple, si le rejet proposé repose sur l’absence de preuve d’une réception, l’avocat peut attirer l’attention du tribunal sur l’accusé de réception déjà versé au dossier, en indiquant son numéro, sa date et son incidence exacte sur le raisonnement.

L’efficacité vient du lien entre l’erreur relevée, la pièce qui la corrige et la conséquence juridique.

4. L’avocat devra déposer très rapidement une note en délibéré si une réponse écrite est utile.

Cette note peut préciser une objection formulée oralement, fournir une référence exacte ou expliquer une difficulté révélée à l’audience. Elle doit rester ciblée et parvenir avant que la décision soit rendue. Toute partie dispose de cette faculté. Article R. 731-3 du CJA

L’article R.731-3 du Code de justice administrative indique qu’« A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré. »

Le juge doit en prendre connaissance et la viser, mais son dépôt ne rouvre pas automatiquement l’instruction et ne garantit pas que des éléments nouveaux seront retenus. Si une nouvelle discussion contradictoire paraît nécessaire, l’avocat peut demander expressément la réouverture de l’instruction en la justifiant.

Cf. Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 23/10/2024, 474467 (départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne) : « Il résulte des articles R. 731-3, R. 741-1 et R. 741-2 du code de justice administrative (CJA) que, lorsqu’il est régulièrement saisi, à l’issue de l’audience, d’une note en délibéré émanant de l’une des parties, il appartient dans tous les cas au juge administratif d’en prendre connaissance avant de rendre sa décision ainsi que de la viser, sans toutefois l’analyser dès lors qu’il n’est pas amené à rouvrir l’instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu’elle contient. ...Il en va ainsi y compris dans le cas où la note en délibéré est enregistrée le jour même où est rendue la décision mais avant qu’elle ne soit prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. »

CE, Section, 5 décembre 2014, , n° 340943, p. 369.

Conseil d'État, Section du Contentieux, 05/12/2014, 340943, Publié au recueil Lebon (M. Lassus) : « Dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision. »

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE [VILLE]
[Chambre]

Dossier n° [numéro]
[Requérant] c/ [Défendeur]
Audience du [date]

NOTE EN DÉLIBÉRÉ
Article R. 731-3 du code de justice administrative

POUR : [Identité et qualité de la partie]
REPRÉSENTÉ(E) PAR : Me [nom], avocat au barreau de [ville]

À l’attention de Madame la Présidente / Monsieur le Président et des membres de la formation de jugement

À la suite de l’audience du [date], [nom de la partie] souhaite porter à l’attention du tribunal les observations suivantes, en réponse aux conclusions du rapporteur public.

Le rapporteur public a proposé [solution proposée], en retenant notamment que [reformulation précise du motif discuté].

La présente note porte sur [point déterminant], qui appelle les précisions suivantes.

1. Sur [le fait ou la pièce dont l’appréciation est discutée]

Le raisonnement exposé à l’audience repose sur [constat précis].

Or, il ressort de la pièce n° [numéro], produite avec le mémoire du [date], que [fait établi ; préciser la page ou le passage pertinent].

Ce point avait été développé dans le mémoire du [date], page [numéro].

Cette précision est déterminante puisque [expliquer la conséquence sur la recevabilité, la légalité, la responsabilité ou le montant demandé].

Il est ainsi demandé au tribunal de retenir que [conclusion précise sur ce point].

2. Sur [la règle de droit ou la qualification juridique discutée]

Le rapporteur public a estimé que [analyse juridique en cause].

Toutefois, [texte applicable ou jurisprudence précisément identifiée] prévoit / juge que [règle pertinente].

En l’espèce, [application de cette règle aux faits établis du dossier].

[Si une décision citée à l’audience doit être distinguée : La décision évoquée à l’audience concernait une situation dans laquelle […]. La présente affaire s’en distingue sur un point déterminant : […].]

Il en résulte que [conséquence juridique exacte], conformément à l’argumentation développée dans le mémoire du [date], pages [numéros].

3. Sur la demande de réouverture de l’instruction [rubrique facultative, à motiver]

Le point relatif à [identifier précisément l’élément] appelle un échange contradictoire complémentaire pour les raisons suivantes : [motifs concrets].

[En présence d’un élément nouveau : préciser sa nature, sa date, les circonstances de sa découverte et, le cas échéant, pourquoi il n’a pas pu être produit avant la clôture de l’instruction.]

Cet élément est susceptible d’influer sur la solution du litige en ce que [incidence précise].

Il est, en conséquence, demandé au tribunal de rouvrir l’instruction afin de permettre sa discussion contradictoire.

PAR CES MOTIFS

[Nom de la partie] maintient les conclusions présentées dans ses écritures et demande au tribunal de tenir compte des précisions qui précèdent.

[Si la rubrique 3 est conservée : Il / Elle sollicite également la réouverture de l’instruction dans les conditions exposées ci-dessus.]

Fait à [ville], le [date]

Me [nom]
[Signature]

Pièces jointes, le cas échéant :
[Numéro, intitulé, date ; préciser si la pièce est déjà au dossier ou nouvellement produite.]

5. Expliquer au client ce que l’audience permet réellement de prévoir.

L’avocat peut préciser les points forts et les risques désormais identifiés, ainsi que l’utilité d’une note en délibéré.

Il doit conserver une appréciation prudente de l’issue : des conclusions favorables ne garantissent pas le succès, et des conclusions défavorables laissent encore une possibilité de convaincre le tribunal.