EN BREF : l’état du droit tel qu’il ressort des textes et décisions produits permet de considérer qu’un officier général de 2e section peut être chroniqueur régulier d’une chaîne privée de télévision, dès lors qu’il déclare cette activité comme activité privée lucrative au ministre compétent, qu’il ne se trouve pas simultanément replacé en première section pour exercer un emploi d’encadrement, et qu’il respecte strictement son obligation de réserve et de neutralité dans ses interventions.
Mais, les incertitudes portent sur le seuil de contenu (intensité des critiques, dimension politique, tonalité) à partir duquel les propos exposeraient l’officier à des sanctions disciplinaires ou à une intervention du régulateur, ce seuil étant défini par la combinaison des exigences de discipline militaire et de la jurisprudence conventionnelle sur l’article 10 CEDH.
L’activité de chroniqueur s’apprécie comme activité privée d’un militaire soumis à réserve, distincte de la situation de service actif en première section. (Article L4141-1 du Code de la défense, Article R4141-2 du Code de la défense, Conseil constitutionnel, 2014-432 QPC).
L’officier général signale formellement son activité de chroniqueur et se soumet à l’examen de compatibilité déontologique. (Article R4122-14 du Code de la défense, Article R4122-24-1 du Code de la défense, Article R4122-23 du Code de la défense).
La chronique doit éviter les attaques outrancières contre les autorités ou la hiérarchie militaire, sous peine de sanction disciplinaire jugée compatible avec l’article 10. (Conseil d'État, 27 juin 2018, 412541, CEDH, 15 septembre 2009, Matelly c. France).
En résumé :
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Point clé |
Règle ou solution dégagée |
Référence |
Conseils pratiques |
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Statut de l’officier général de 2e section |
Officier maintenu à disposition du ministre, conservant l’état militaire et ses obligations de neutralité et réserve, avec possibilité de réemploi en première section pour l’encadrement |
(Article L4141-1 du Code de la défense, Article R4141-2 du Code de la défense, Conseil constitutionnel, 2014-432 QPC) |
L’activité de chroniqueur s’apprécie comme activité privée d’un militaire soumis à réserve, distincte de la situation de service actif en première section. |
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Déclaration et contrôle des activités privées lucratives |
Obligation d’informer sans délai le ministre de la nature de l’activité envisagée et de tout changement d’activité lucrative pour les officiers, y compris en 2e section |
(Article R4122-14 du Code de la défense, Article R4122-24-1 du Code de la défense, Article R4122-23 du Code de la défense) |
L’officier général signale formellement son activité de chroniqueur et se soumet à l’examen de compatibilité déontologique. |
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Cumul d’activités accessoires en cas de réemploi en première section |
Cumul d’activités accessoires soumis à autorisation, limité à une liste d’activités ; l’activité de chroniqueur ne figure pas dans la liste fournie |
(Article R4122-25 du Code de la défense, Article R4122-27 du Code de la défense, Article R4122-26 du Code de la défense) |
Si l’officier est réemployé en première section, la poursuite d’une chronique régulière devient juridiquement incertaine faute de texte l’autorisant comme activité accessoire. |
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Obligation de réserve et sanctions disciplinaires |
Propos polémiques, outranciers ou nuisant à la considération de la gendarmerie peuvent justifier un blâme pour violation de la réserve ; l’ingérence est jugée proportionnée |
(Conseil d'État, 27 juin 2018, 412541, CEDH, 15 septembre 2009, Matelly c. France) |
La chronique doit éviter les attaques outrancières contre les autorités ou la hiérarchie militaire, sous peine de sanction disciplinaire jugée compatible avec l’article 10. |
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Liberté d’expression et limites (haine, incitation, critiques des forces armées) |
Les critiques sévères des militaires ou des politiques de sécurité, dépourvues de caractère haineux ou gratuitement offensant, sont protégées par l’article 10, alors que l’incitation à la haine ou la légitimation de violences peut justifier une ingérence |
(CEDH, Dilipak c. Turquie, CEDH, Surat c. Turquie, CEDH, CNEWS c. France, CEDH, Eminağaoğlu c. Turquie) |
La chronique peut porter sur des sujets politiques ou sécuritaires, mais doit rester dans le registre de la critique argumentée, sans propos haineux ou légitimant des violences, pour rester dans le champ de protection de l’article 10. |

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