OUI : dans un arrêt en date du 20 décembre 2019, le Conseil d’Etat précise qu’un fonctionnaire peut se prévaloir, en dehors du délai d’un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de son admission à la retraite et modifiant rétroactivement sa situation administrative à cette date, dès lors qu’ il a formé un recours pour excès de pouvoir, recevable, contre un acte illégal de l'administration régissant sa situation administrative et qu'avant qu'il n'y soit statué, l'administration procède légalement à son retrait en vue de corriger cette illégalité.


M. B..., attaché principal affecté à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d'Azur, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2012 alors qu'il avait atteint le 8ème échelon de son grade.

Son titre de pension, calculé sur la base de cet échelon, lui a été notifié le 14 août 2012.

Toutefois, par un arrêté du 5 juin 2013, le ministre chargé de l'écologie lui a accordé rétroactivement le bénéfice de 27 mois d'ancienneté au titre de l'avantage spécifique d'ancienneté, en application du décret du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles, et l'a reclassé au 9ème échelon de son grade à compter du 1er avril 2012.

Par un courrier du 17 décembre 2013, M. B... a demandé à ce que l'administration rectifie l'arrêté du 5 juin 2013, dès lors que, l'avantage spécifique d'ancienneté dont il pouvait bénéficier s'élevant à 29 mois et non à 27 mois, son avancement d'échelon devait prendre effet au 1er février 2012 et non au 1er avril 2012.

Il a, d'autre part, demandé à ce que sa pension soit révisée pour tenir compte de sa nouvelle situation administrative. Par une décision implicite née le 18 février 2014, le ministre de l'économie et des finances a rejeté sa demande de révision de sa pension. M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, par deux requêtes enregistrée le 11 mars 2014 au greffe de ce tribunal, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 juin 2013 en tant qu'il était entaché d'une erreur sur la date d'effet de son reclassement, ainsi que la décision implicite du 18 février 2014 du ministre de l'économie et des finances et d'enjoindre à l'Etat de réviser sa pension en conséquence et, à titre subsidiaire, de l'indemniser du préjudice qu'il estimait avoir subi.

Toutefois, par un arrêté du 4 juin 2014, le ministre chargé de l'écologie a retiré l'arrêté du 5 juin 2013 et modifié la date d'effet de l'avancement d'échelon de M. B... pour la fixer au 1er février 2012. Par un jugement du 7 novembre 2016, le tribunal administratif a, d'une part, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2013 et à lui verser les rappels de traitements afférents, dès lors que cet acte avait été retiré par l'administration et a, d'autre part, annulé la décision du 18 février 2014 refusant de réviser la pension de M. B....

Il a, en conséquence, condamné l'Etat à réviser la pension de M. B... et à lui payer les arrérages afférents depuis le 1er août 2012 avec intérêts au taux légal. Le ministre de l'économie et des finances demande l'annulation de ce jugement dans cette mesure.

Aux termes de l'article du I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : 

«  Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation (...) par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite (...) »

Aux termes de l'article 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : «  (...) la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ».

Le troisième alinéa de l'article 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) permet notamment, dans le délai d'un an, de redresser toute erreur de droit concernant la détermination de la situation administrative du fonctionnaire retraité au jour de son admission à la retraite et ayant eu une influence sur la liquidation de sa pension. Il appartient ainsi à l'autorité chargée de cette liquidation de vérifier, sous le contrôle du juge, l'existence et la portée des erreurs alléguées.

Cette dernière disposition permet notamment, dans le délai d'un an, de redresser toute erreur de droit concernant la détermination de la situation administrative du fonctionnaire retraité au jour de son admission à la retraite et ayant eu une influence sur la liquidation de sa pension.

Il appartient ainsi à l'autorité chargée de cette liquidation de vérifier, sous le contrôle du juge, l'existence et la portée des erreurs alléguées.

Hors les cas prévus par ces dispositions de l'article 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les intéressés ne peuvent se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, sauf s'il s'agit d'actes pris en exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir.

Il en va de même lorsque l'intéressé a formé un recours pour excès de pouvoir, recevable, contre un acte illégal de l'administration régissant sa situation administrative et qu'avant qu'il n'y soit statué, l'administration procède légalement à son retrait en vue de corriger cette illégalité.

SOURCE : Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 20/12/2019, 408967

JURISPRUDENCE :

S'agissant de la révision de la pension en exécution d'une décision du juge de l'excès de pouvoir :

Conseil d'Etat, du 2 juillet 1965, 60510, publié au recueil Lebon

« Si l'article 38-1 alinéa du décret du 21 avril 1950 permet de redresser toute erreur de droit concernant la détermination de la situation administrative du fonctionnaire retraité au jour de son admission à la retraite et ayant eu une influence sur la liquidation de sa pension, les intéressés ne peuvent se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, pour des motifs autres que l'exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir. En l'espèce, refus de révision justifiée, la reconstitution de carrière de l'intéressée, intervenue postérieurement à son admission à la retraite, par des arrêtés individuels à effet rétroactif, n'étant imposée par aucune décision du juge de l'excès de pouvoir ni par aucun texte légal ou réglementaire [Espèce concernant le régime des pensions de la F.O.M.]. »

Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 3 décembre 1975, 97405, publié au recueil Lebon

« Les pensionnés ne peuvent se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date pour des motifs autres que l'exécution d 'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d 'une décision du juge de l'excès de pouvoir. La pérennisation, par arrêté rectoral, d'une institutrice retraitée dans les fonctions de professeur de collège d'enseignement général n'entre dans aucun de ces cas et ne lui ouvre donc pas droit à révision de sa pension. »