Par Maître Cécile Zakine, Docteur en droit, Avocat au Barreau de Grasse
Dans les Landes et en Gironde, les feux de l'été 2026 ont trouvé dans les pinèdes desséchées par des canicules à répétition un combustible idéal ; les températures ont dépassé 40 degrés à six reprises à Bordeaux-Mérignac en juin et juillet, plus qu'au cours des soixante-quinze années précédentes réunies. Mais les enquêteurs et les experts relèvent aussi, à chaque grand incendie, le rôle des parcelles laissées en friche, des haies non entretenues et des stockages imprudents qui ont servi de relais aux flammes. Une question se pose alors, avant même que le feu ne survienne : le voisin qui laisse son fonds devenir un danger peut-il être contraint d'agir, et engage-t-il sa responsabilité sans qu'il soit besoin de prouver une faute ?
L'article 1253 du Code civil : une responsabilité sans faute enfin codifiée
Longtemps construite par la seule jurisprudence à partir de l'adage selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, la responsabilité pour troubles de voisinage est désormais inscrite dans la loi. L'article 1253 du Code civil, créé par la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024, dispose que le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage, qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
L'expression « de plein droit » est essentielle : il s'agit d'une responsabilité objective. La victime n'a pas à démontrer une faute, une imprudence ou la violation d'une réglementation ; elle doit seulement établir l'existence d'un trouble, son caractère anormal et le lien avec le fonds voisin. Le texte réserve une exception, dite d'antériorité, au profit de l'activité qui préexistait à l'installation de la victime, qui est conforme aux lois et règlements et qui s'est poursuivie dans les mêmes conditions. Cette exception, pensée pour les activités agricoles et industrielles, ne protège évidemment pas le propriétaire qui a laissé son terrain se dégrader au fil des ans.
Le caractère anormal du trouble s'apprécie concrètement, au regard de sa gravité, de sa durée et de l'environnement dans lequel il se produit. Dans une zone classée à risque d'incendie de forêt, couverte par un plan de prévention des risques ou par les arrêtés préfectoraux qui se sont succédé dans le Sud-Ouest et sur la Côte d'Azur, le seuil de tolérance est nécessairement abaissé : ce que l'on admettrait d'une haie négligée en milieu urbain devient intolérable au contact d'un massif forestier.
Le risque d'incendie lui-même peut constituer un trouble anormal
La jurisprudence admet depuis longtemps que l'exposition à un risque grave suffit à caractériser un trouble anormal de voisinage, avant même que le dommage ne se réalise. Ainsi a-t-il été jugé pour les balles de golf qui tombaient régulièrement dans un jardin riverain, ou pour les fonds menacés par des chutes de pierres. Le raisonnement se transpose sans difficulté au feu. Une parcelle en friche dont les broussailles sèches viennent lécher la façade de la maison voisine, une pinède jamais éclaircie ni élaguée, un dépôt de bois, de pneus ou de palettes, une cuve de fioul ou des bouteilles de gaz entreposées le long d'une haie de cyprès en plein été, exposent le voisin à un risque d'incendie qui excède, et de loin, les inconvénients normaux du voisinage.
Ce fondement permet d'agir préventivement. Le voisin exposé peut, après mise en demeure, saisir le juge des référés sur le fondement de l'article 835 du Code de procédure civile, pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent, et obtenir une injonction de débroussailler ou d'évacuer les matières inflammables, sous astreinte. Le juge du fond peut également ordonner ces mesures et allouer des dommages-intérêts pour la dépréciation du bien et l'angoisse subie.
L'action civile se combine avec les leviers administratifs. Le Code forestier impose, dans les zones exposées, un débroussaillement sur cinquante mètres autour des constructions, y compris sur le fonds voisin lorsque la profondeur réglementaire déborde la limite de propriété, et permet au maire, après mise en demeure restée sans effet, de faire exécuter les travaux d'office aux frais du propriétaire défaillant, sans préjudice des sanctions pénales. Depuis la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023, l'assureur de dommages peut en outre opposer à l'assuré qui n'a pas respecté ses obligations de débroussaillement une franchise supplémentaire pouvant atteindre 5 000 euros. Autant d'éléments qui, versés aux débats, établissent à la fois l'anormalité du trouble et, si besoin, la faute.
Après le feu : trouble anormal et communication d'incendie, une articulation délicate
Lorsque l'incendie s'est déclaré et propagé, la question devient plus complexe. L'article 1242, alinéa 2, du Code civil soumet en effet la responsabilité du détenteur de l'immeuble ou des biens dans lesquels le feu a pris naissance à la preuve de sa faute. Peut-on contourner cette exigence en invoquant la responsabilité de plein droit de l'article 1253 ?
Deux thèses s'opposent. La première fait valoir que le trouble anormal de voisinage est un régime autonome, désormais légal, dont la loi de 2024 n'a nullement exclu l'application aux incendies, et que le voisin qui a créé, par l'état de son fonds, les conditions de la propagation d'un feu est bien « à l'origine » d'un trouble excédant les inconvénients normaux. La seconde soutient que la loi spéciale de 1922 déroge à la loi générale et que la volonté du législateur d'exiger une faute pour la communication d'incendie ne saurait être neutralisée par un autre fondement. La Cour de cassation s'est montrée prudente, et la sécurité commande de plaider les deux fondements, l'un à titre principal, l'autre à titre subsidiaire, en documentant dans tous les cas l'état du fonds voisin avant le sinistre : un défaut de débroussaillement est tout à la fois la source d'un trouble anormal et une faute au sens de l'alinéa 2.
L'article 1253 conserve par ailleurs toute sa force pour les troubles autres que la propagation des flammes elles-mêmes : fumées, retombées de cendres et de suies, disparition de l'écran végétal qui protégeait l'intimité de la propriété, dépréciation d'un bien désormais bordé par un paysage calciné.
La preuve du caractère anormal
La démonstration repose sur des éléments concrets : photographies datées de l'état de la parcelle voisine, constat de commissaire de justice, courriers de mise en demeure adressés au voisin et à la mairie, arrêtés préfectoraux de vigilance, classement de la commune en zone exposée, plan de prévention des risques d'incendie de forêt, rapports des services de secours localisant le point de départ ou les vecteurs de propagation. Plus le dossier est constitué tôt, plus l'action, préventive ou indemnitaire, a de chances d'aboutir.
Conclusion
La codification du trouble anormal de voisinage offre aux riverains de terrains négligés un instrument puissant : une responsabilité sans faute, mobilisable avant le sinistre pour contraindre le voisin à mettre son fonds en sécurité, et discutable après le sinistre en complément du régime de la communication d'incendie. Dans des territoires où, comme dans les Landes cet été, les feux ne connaissent plus les limites de propriété, cette anticipation juridique est devenue une nécessité.
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