Incendie parti de la parcelle voisine : peut-on engager la responsabilité du voisin sans prouver sa faute ?
Par Maître Cécile Zakine, Docteur en droit, Avocat au Barreau de Grasse
L'été 2026 restera comme l'un des plus destructeurs qu'aient connus les forêts françaises. Le mégafeu de Gironde, parti du secteur du Porge, a parcouru plus de 40 000 hectares à la fin du mois de juillet ; dans les Landes, le massif de Biscarrosse a perdu près de 3 700 hectares au même moment, avant qu'un nouveau départ de feu ne menace le bourg de Luglon à la mi-août et n'impose l'évacuation de cinq cents personnes. Selon le système européen de surveillance Effis, près de 100 000 hectares ont brûlé en France en 2026, un record en vingt ans de mesures satellitaires. Derrière ces chiffres, des milliers de propriétaires découvrent une question redoutable : lorsque le feu est parti du terrain d'à côté, peut-on se retourner contre le voisin, et à quelles conditions ?
Le principe : une responsabilité sans faute du gardien de la chose
Le droit français de la responsabilité civile repose, depuis l'arrêt Jand'heur rendu par les chambres réunies de la Cour de cassation le 13 février 1930, sur une idée simple : celui qui a la garde d'une chose répond de plein droit des dommages qu'elle cause, sans que la victime ait à démontrer une faute. C'est la responsabilité du fait des choses, aujourd'hui inscrite à l'article 1242, alinéa 1er, du Code civil. Le gardien ne s'exonère qu'en prouvant une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure, la faute de la victime ou le fait d'un tiers.
Appliquée à l'incendie, cette règle devrait conduire à un résultat protecteur pour la victime : le propriétaire de la parcelle d'où sont parties les flammes est gardien de son terrain, de sa végétation, de ses installations et de ses engins ; il devrait donc répondre du feu qui s'en est échappé sans qu'aucune négligence ait à être établie. Le législateur en a pourtant décidé autrement.
L'exception majeure : la communication d'incendie exige la preuve d'une faute
L'article 1242, alinéa 2, du Code civil, issu de la loi du 7 novembre 1922, dispose que celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance n'est responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Ce texte a été adopté sous la pression des assureurs, effrayés par l'extension de la présomption de responsabilité aux incendies et par la perspective d'une responsabilité en chaîne dans les quartiers d'habitations contiguës. Sa portée est considérable : dès lors qu'un feu a pris naissance dans un immeuble ou dans des biens mobiliers détenus par le voisin, puis s'est communiqué au fonds de la victime, celle-ci ne peut plus se prévaloir de la présomption de l'alinéa 1er. Elle doit prouver une faute du détenteur, ou la faute d'une personne dont il répond, ainsi que le lien de causalité entre cette faute et le sinistre.
La notion de détenteur est entendue largement : elle vise le propriétaire, mais aussi le locataire, l'occupant, le gérant d'une exploitation, voire l'entreprise qui occupe temporairement les lieux. En revanche, le régime ne joue qu'à l'égard des tiers. Entre bailleur et locataire, ce sont les articles 1733 et 1734 du Code civil qui s'appliquent, avec une présomption de responsabilité pesant sur le locataire, lequel ne s'en dégage qu'en prouvant le cas fortuit, la force majeure, le vice de construction ou la communication du feu par une maison voisine.
Parce qu'il déroge au droit commun, l'alinéa 2 est d'interprétation stricte. La jurisprudence en écarte l'application lorsque le dommage résulte d'une explosion non suivie d'incendie, ou lorsque la chose a causé le dommage indépendamment de tout embrasement. Il faut donc, avant toute chose, qualifier exactement le mécanisme du sinistre : un incendie qui a pris naissance dans les biens du voisin et s'est propagé, ou un autre fait dommageable auquel la présomption de l'alinéa 1er demeure applicable.
Quelle faute ? Une preuve plus accessible qu'il n'y paraît
L'exigence d'une faute n'est pas un obstacle insurmontable. La faute civile s'entend de tout manquement à une obligation légale ou réglementaire, comme de toute imprudence ou négligence. Or, en matière d'incendie de végétation, les obligations qui pèsent sur le propriétaire sont nombreuses et précises.
La première d'entre elles est l'obligation légale de débroussaillement, prévue aux articles L. 131-10 et suivants et L. 134-6 du Code forestier, qui impose dans les zones exposées, dont le massif des Landes de Gascogne, la Gironde, le Var ou les Alpes-Maritimes, de débroussailler sur une profondeur de cinquante mètres autour des constructions, et le cas échéant sur le fonds voisin. Le propriétaire qui a laissé sa parcelle en friche jusqu'à la clôture de son voisin commet une faute caractérisée. Viennent ensuite les arrêtés préfectoraux : dans les Landes et en Gironde, le passage en vigilance rouge à compter du 21 juillet 2026 interdisait notamment l'emploi de moteurs entre 14 heures et 22 heures dans les espaces exposés ; travailler à la disqueuse ou au broyeur au mépris de cette interdiction constitue une faute. Le brûlage à l'air libre des déchets verts, interdit par le règlement sanitaire départemental et par l'article L. 541-21-1 du Code de l'environnement, le barbecue en période de risque, le mégot, l'installation électrique vétuste, le stockage de carburant ou de bouteilles de gaz à proximité d'une haie sèche, sont autant de comportements que les tribunaux qualifient de fautes.
La faute des personnes dont le détenteur est responsable est également prise en compte : celle de ses enfants, de ses préposés, ou de l'ouvrier agricole qui a manœuvré l'engin à l'origine du départ de feu. Enfin, la faute peut se prouver par présomptions de fait, au sens de l'article 1382 du Code civil, lorsque les indices sont graves, précis et concordants : un point de départ localisé par les enquêteurs sur une zone non débroussaillée, en présence d'un engin thermique utilisé aux heures interdites, suffit souvent à emporter la conviction du juge.
Réunir la preuve : l'enquête, l'expertise et l'assurance
La preuve se construit dès les premiers jours. Le rapport d'intervention du service départemental d'incendie et de secours, les conclusions de la cellule de recherche des causes et circonstances d'incendie de la gendarmerie, les photographies, les témoignages des voisins et le constat de commissaire de justice sont des pièces déterminantes. Lorsque l'origine du feu est contestée, une expertise judiciaire peut être sollicitée en référé sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, afin de faire déterminer contradictoirement le point de départ et la cause du sinistre.
Sur le plan de l'assurance, la victime doit déclarer le sinistre à son assureur dans les cinq jours ouvrés prévus par l'article L. 113-2 du Code des assurances. L'assureur qui indemnise est subrogé dans les droits de son assuré, en application de l'article L. 121-12 du même code, et exercera lui-même le recours contre le voisin fautif et son assureur de responsabilité. Rien n'interdit toutefois à la victime d'agir directement pour les préjudices non couverts, tels que les franchises, la vétusté, la perte de jouissance ou le préjudice moral. L'action se prescrit par cinq ans à compter de la connaissance du dommage, conformément à l'article 2224 du Code civil.
Conclusion
La responsabilité du voisin d'où est parti un incendie n'est donc pas, en principe, une responsabilité sans faute ; le régime spécial de la communication d'incendie impose de démontrer une négligence. Mais entre les obligations de débroussaillement, les arrêtés préfectoraux et les règles élémentaires de prudence, cette faute est, dans les incendies de l'été 2026 comme dans la plupart des sinistres de voisinage, bien plus souvent établie que les victimes ne l'imaginent. L'essentiel est d'agir vite, de sécuriser la preuve et de choisir le fondement juridique adapté.
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