L’essentiel :

 

L'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation, qui ne vise que la division en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation, n'est pas applicable à la division de lots de copropriété réalisée afin de permettre l'individualisation juridique et comptable de lots correspondant à la structure de l'immeuble.

 

Pour aller plus loin :

 

En fait,

 

Lors de l’AG de 2017, l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires, dont le règlement de copropriété date du 21 avril 1949, a voté des résolutions créant des lots privatifs par individualisation des annexes des appartements principaux, principalement des anciennes chambres de service.

 

L’un des copropriétaires a assigné le syndicat en annulation, à titre principal, de l'assemblée générale et, subsidiairement, de certaines résolutions.

 

Moyen du pourvoi,

 

Le copropriétaire fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation des résolutions n° 26 à 49 relatives à la division de tous les lots originaires, alors « que sont interdites, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante ; que cette division n'a pas lieu d'être mieux autorisée dans l'hypothèse où elle consacrerait une situation de fait ; qu'en écartant le moyen d'annulation de Mme [K] en raison du fait que la résolution litigieuse n'aurait fait qu'entériner la situation matérielle des lieux, la cour d'appel a violé l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation. »

 

Réponse de la Cour,

 

Ayant constaté que les lots nouvellement créés correspondaient à la structure de l'immeuble depuis son origine et retenu que les votes de l'assemblée générale ne faisaient que permettre d'individualiser juridiquement et comptablement des chambres et débarras distincts existant déjà en dernier étage, la cour d'appel en a exactement déduit que l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation, qui ne vise que la division en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation, n'était pas applicable.

 

 

Cass. 3e Civ., 03 juin 2021, 20-16777