La société ESBTP ayant rétracté sa promesse de revendre un ensemble de parcelles, M. [D] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer parfaite la vente des parcelles consentie par la société ESBTP aux consorts [D] par acte authentique du 6 janvier 2011, alors « que l'évolution du droit des obligations impose de considérer que la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour lever l'option n'empêche pas la formation du contrat de vente promis ; qu'en affirmant que la rétractation de la société ESBTP granulats de son engagement de revente des parcelles intervenu avant la levée de l'option faisait obstacle à l'exécution forcée de cet acte, quand elle constatait que la société ESBTP granulats avait donné son consentement « ferme et définitif » à la promesse de vente de sorte que s'étant définitivement engagée à vendre, la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêchait pas la formation du contrat de vente promis, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, devenu 1103 du même code. »

 

 

Au visa de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour de cassation rappelle que le promettant signataire d'une promesse unilatérale de vente s'oblige définitivement à vendre dès la conclusion de l'avant-contrat, sans possibilité de rétractation, sauf stipulation contraire (3e Civ., 23 juin 2021, pourvoi n° 20-17.554, en cours de publication).

 

Pour rejeter la demande de M. [D], l'arrêt retient que la rétractation de la société ESBTP, intervenue avant la levée de l'option par les bénéficiaires de la promesse, a fait obstacle à la réalisation de la revente du premier ensemble de parcelles, à défaut d'échange de consentements entre le promettant et le bénéficiaire.

 

La cour casse l’arrêt en reprochant à la cour d’appel d’avoir violé le texte susvisé, au motif : « alors qu'elle avait retenu le caractère ferme et définitif de l'engagement du promettant et relevé que la promesse ne prévoyait aucun délai pour lever l'option d'achat ».

 

 

Civ. 3e, 20 oct. 2021, FS-B, n° 20-18.514