Régie par les dispositions des articles L 411-58 et L 411-59 du Code rural et de la pêche maritime, la délivrance, par le bailleur, d'un congé-reprise pour exploiter, soit lui-même, soit un membre de sa famille proche, est soumise à une série de conditions à réunir, au premier rang desquelles figure la capacité professionnelle agricole.

Plus précisément, l'article L 411-59 précise que le bénéficiaire de la reprise doit "répondre aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L 331-2 à L 331-5".

En fait, il faut se diriger sur l 'article L 331-2, I, 3°, a), lequel évoque l'obligation de remplir les conditions de capacité ou d'expérience professionnelles, paragraphe qui lui même renvoie sur une disposition réglementaire.

En l'espèce, il s'agit de l'article R 331-2 qui édicte que :

"I.-Satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° du I de l'article L. 331-2 le candidat à l'installation, à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations agricoles qui justifie, à la date de l'opération :

1° Soit de la possession d'un des diplômes ou certificats requis pour l'octroi des aides à l'installation visées aux articles  D. 343-4 et D. 343-4-1.

2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle.

Le diplôme "de base" requis est :

- soit le baccalauréat professionnel, option « conduite et gestion de l’exploitation agricole », par la voie initiale,

- soit le Brevet Professionnel de Responsable d’Exploitation Agricole (BPREA), dans le cadre de la formation continue.

Un arrêté ministériel du 18 février 2022 fixe la liste des diplômes équivalents.

A défaut, le candidat pourra se prévaloir d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de 5 ans, acquise en qualité d’exploitant agricole, d’aide-familial, d’associé-exploitant, de salarié d’exploitation agricole ou encore de collaborateur d’exploitant, et ce, durant les 15 dernières années et sur une surface égale au moins au 1/3 de la surface agricole régionale.

Ceci étant, l'article L 411-59, dernier alinéa, offre au reprenant la possibilité de suppléer à l'absence de capacité professionnelle s'il obtient, pour le fonds objet de la reprise, une autorisation administrative d'exploiter au titre du Contrôle des structures des exploitations.

Cette solution a été introduite par l'ordonnance du 14 juillet 2006, qui a fait revivre une décision de la Cour de cassation  du 26 juin 1991 (pourvoi n° 89-18.666), laquelle avait fait l'objet d'un revirement suivant arrêt du 4 mai 1994 (pourvoi n° 92-11.100).

En premier lieu, le défaut de capacité professionnelle entraînera, systématiquement, l'obligation d'obtenir ladite autorisation, et ce quelle que soit la surface de l'exploitation du reprenant (article L 331-2).

En second lieu, le bénéficiaire de la reprise se trouvera, dans le cadre de cette démarche, de facto en concurrence avec le preneur en place.

Ceci étant, les deux "candidatures" devront être appréciées par l'administration à la lumière de l'article L 331-2-1, lequel prévoit ce cas de concurrence.

Ce texte indique, en préambule, que l'autorisation d'exploiter (sollicitée par le bénéficiaire de la reprise)  peut être refusée. Sous-entendu, le refus est une faculté pour le Préfet, qui pourrait, malgré tout, accorder l'autorisation.

Le texte précise, ensuite, les situations pour lequelles le refus est encouru.

Premièrement, il le sera lorsque l'opération envisagée par le bénéficiaire de la reprise se trouvera placée dans une rang de priorité inférieur à celui du preneur en place, au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA). A l'inverse, l'autorisation devrait être accordée.

Deuxièmement, il le sera, également, lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place (sans avoir à tenir compte de l'ordre de priorités fixé par le SDREA). En pratique, les SDREA déterminent des seuils de viabilité en terme de superficie. C'est donc ce seuil qui devra être pris en considération par l'administration.

Si la surface de l'exploitation du preneur est déjà inférieure à ce seuil, l'autorisation revendiquée par le bénéficiaire de la reprise pourra être refusée (en pratique, elle le sera certainement).

Il en sera de même si la surface de l'exploitation du preneur est (avant la reprise) supérieure à ce seuil, mais si la reprise (effectuée par le bailleur) a pour effet de ramener cette superficie en-deça dudit seuil.

Par contre, si l'opération envisagée ne compromet pas la viabilité de l'exploitation du preneur, le bénéficiaire de la reprise garde ses chances, en fonction de l'ordre de priorités fixé par le SDREA.

Le bénéficiaire de la reprise a ainsi tout intérêt à déposer, bien en amont, sa demande d'autorisation d'exploiter, étant précisé que, dans l'hypothèse où l'autorisation lui serait accordée, elle restera valable jusqu'au terme du bail en cours, et même jusqu'au départ effectif du preneur (à moins  que la situation personnelle du demandeur au regard du contrôle des structures ait changé entre-temps) : article L 331-4.