Par deux décisions rendues le 7 janvier 2026 (n°23-22.723 et n° 24-13.163), la chambre commerciale de la Cour de cassation a estimé qu’AIRBNB ne pouvait pas revendiquer le statut d’hébergeur au sens de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
Il en résulte que la plateforme est susceptible d’engager sa responsabilité lorsqu’une sous-location illicite est réalisée par son intermédiaire.
Les deux litiges soumis à la Cour de cassation étaient simples et similaires : dans l’un, un locataire d’un logement social, et dans l’autre, un locataire du parc privé, proposaient leur bien à la location sur AIRBNB sans l’accord requis. Les propriétaires concernés, s’estimant victimes d’un préjudice, ont saisi les juridictions afin d’obtenir la restitution des loyers perçus en violation des règles locatives.
La difficulté juridique portait sur la possibilité d’engager la responsabilité d’AIRBNB pour avoir facilité ces sous-locations irrégulières.
La Cour de cassation a relevé que la plateforme jouait un rôle actif dans la mise en relation, notamment par l’imposition de conditions d’utilisation et par la valorisation des annonces via le dispositif de « superhost ».
En raison de cette implication, AIRBNB ne pouvait bénéficier du régime de responsabilité atténuée applicable aux simples hébergeurs prévu par l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020.
La Cour en a déduit que la responsabilité de la société pouvait être recherchée et qu’elle était susceptible d’être condamnée solidairement avec le locataire à restituer les fruits civils issus des sous-locations illicites.
Cette restitution peut être fondée sur les articles 546 et 547 du Code civil, relatifs aux fruits produits par le bien.
Ces arrêts ouvrent ainsi la voie à une condamnation conjointe de la plateforme et du locataire, tant pour la restitution des sommes indûment perçues que, le cas échéant, pour l’indemnisation d’une perte subie ou d’un gain manqué.
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Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS
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