La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 octobre 2025 (Cass. soc. 22-10-2025, n°24-14.641) rappelle la rigueur qui s’impose en matière de reclassement d’un salarié déclaré inapte par le médecin du travail.

Selon l’article L. 1226-12 du code du travail, l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

Lorsque le salarié conteste la compatibilité du poste proposé avec les restrictions médicales, la Cour de cassation rappelle qu’il incombe à l'employeur de solliciter un nouvel avis du médecin du travail.

En l’espèce, le salarié avait été déclaré apte à occuper un poste de vendeur sans gestes répétitifs des membres supérieurs et sans gestes amenant à placer le bras au-dessus de la ligne des épaules. Or, le poste proposé par l’employeur était un poste de vendeur, poste refusé par le salarié au motif qu’il ne lui apparaissait pas compatible avec les préconisations du médecin du travail.

La Cour relève que le poste de reclassement proposé n'a pas été préalablement validé par le médecin du travail au vu d'un descriptif précis des tâches à accomplir et aucun avis actualisé du médecin du travail n’a été sollicité en réponse à la contestation du salarié. Ainsi, malgré une apparente adéquation avec les préconisations médicales, l’obligation de reclassement n’est pas remplie par l’employeur.

En conséquence, être apte à un poste donné n’exonère pas l’employeur d’une analyse concrète des tâches à effectuer et en cas de doute ou de désaccord du salarié, l’employeur doit obligatoirement reprendre contact avec le médecin du travail et solliciter à nouveau son avis.