Établissement d’une jurisprudence obligatoire sur la gestation pour autrui en l’absence de réglementation à Mexico :

La Cour suprême de justice de la Nation (SCJN) a établi comme critère obligatoire que, en l’absence de réglementation spécifique en matière de gestation pour autrui dans la Ville de Mexico, les procédures de juridiction volontaire constituent la voie appropriée permettant à une autorité juridictionnelle de vérifier le contenu de l’accord de gestation pour autrui, préalablement ratifié devant notaire, et, le cas échéant, d’ordonner à l’état civil de délivrer l’acte de naissance de l’enfant né par ce procédé.

La Cour a déterminé que l’absence de réglementation ne doit pas empêcher les autorités de statuer sur les affaires qui leur sont soumises. Au contraire, elles doivent adopter des solutions garantissant les droits des personnes impliquées dans un accord de gestation pour autrui. À cet égard, lorsqu’un tel accord a été préalablement ratifié devant notaire et qu’il n’existe aucun litige entre les parties, une autorité judiciaire non contentieuse peut en connaître, en vérifier le contenu, accompagner son exécution et, au moment de la naissance, ordonner sans délai la délivrance de l’acte correspondant.

Le Tribunal plénier a souligné que la fonction de l’autorité juridictionnelle dans ces cas ne consiste pas à trancher un litige, mais à superviser la légalité de l’accord, à assurer une prise en charge intégrale de la femme ou de la personne gestante, à prévenir les violences de genre et reproductives, ainsi qu’à garantir la reconnaissance en temps opportun du lien entre le nouveau-né et ses parents d’intention.

En outre, les clauses de l’accord doivent protéger les droits humains de toutes les personnes concernées ; il convient donc de vérifier que chacune des parties a donné un consentement libre, préalable, éclairé et exempt de toute contrainte. En cas de constatation d’un défaut de consensus ou d’un risque d’exploitation, la juridiction ne pourra pas valider l’accord, et le juge ou la juge devra refuser de rendre la déclaration demandée, en informant le ministère public ainsi que l’Office de protection des droits des enfants et des adolescents.

Par ce critère, la Cour suprême cherche à protéger les droits des parents d’intention, des femmes et des personnes gestantes et, de manière prioritaire, ceux de l’enfant né dans le cadre de cette procédure, en garantissant la sécurité juridique et une protection intégrale dès la naissance.

Contradiction de critères 159/2025. Décision rendue par le Tribunal plénier lors de la séance du 3 février 2026.

https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/comunicado.asp?id=8436