Viol sur mineur : le Sénat vote l’imprescriptibilité des crimes sexuels
Ce 28 octobre 2026, le Sénat a adopté, par 252 voix contre 80, le principe de l’imprescriptibilité des crimes sexuels commis sur des mineurs dans le cadre du projet de loi relatif à la protection des enfants.
I. Le droit en vigueur : un délai de 30 ans qui court à compter de la majorité de l'enfant victime
Conformément à l’article 7 du Code de procédure pénale, le délai de prescription de l’action publique pour un viol commis sur un mineur est de 30 ans à compter de la majorité de la victime. En pratique, les poursuites peuvent donc, en principe, être engagées jusqu’à ses 48 ans.
La loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 a également instauré un mécanisme de prescription dite « glissante » : dans certaines conditions, lorsqu’un auteur commet une nouvelle infraction sexuelle sur un autre mineur avant l’expiration du délai de prescription d’une première infraction, le délai de prescription de cette première infraction peut être prolongé jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction.
II. Le dispositif adopté par le Sénat
La disposition retenue vise à modifier l’article 7 du Code de procédure pénale afin de rendre imprescriptible l’action publique pour les crimes de viol et les crimes de proxénétisme commis sur des mineurs, conformément aux articles 222-23 à 222-26 du Code pénal visés par le dispositif.
L’imprescriptibilité signifie que l’écoulement du temps ne peut plus, à lui seul, faire obstacle à l’engagement de poursuites pénales.
Toutefois, elle ne dispense cependant pas les autorités judiciaires d’établir l’existence de l’infraction et la culpabilité de la personne mise en cause pour prononcer une condamnation de ce chef.
III. Les débats soulevés à l'occasion de ce vote
Ce projet de réforme soulève deux questions essentielles.
La première concerne la sécurité juridique.
En effet, réservée aux crimes contre l'humanité, l'extension de l'imprescriptibiité au crime de viol sur mineur laisse à entrevoir une généralisation de ce principe.
Or, la prescription de l'action publique se justifie, en partie, par l'idée qu'avec les années les preuves disparaissent, les souvenirs des plaignants sont moins précis et les risques d'erreurs judiciaires augmentent drastiquement.
La seconde concerne l’application de la réforme dans le temps.
Sur ce point, la commission a rappelé qu’une réforme de la prescription ne pourrait pas remettre en cause les prescriptions déjà acquises.
Cette question est déterminante pour les faits anciens et devra être appréciée au regard du texte définitif et des règles applicables.
Ce vote révèle une véritable volonté du législateur de faciliter la poursuite des crimes sexuels sur mineur, qui sont désormais qualifiés de "crimes de masse", toutefois, il ne signe pas l'adoption définitive de ce principe qui doit encore être voté par l'Assemblée Nationale.
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