Par Maître Romain BRIERE, avocat au barreau de Grasse

Le développement du marketing d’influence a conduit le législateur à intervenir afin d’encadrer des pratiques qui relevaient jusqu’alors, pour partie, d’une zone d’incertitude.

La loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux constitue désormais le socle du régime applicable. Les textes d’application intervenus en 2025 et 2026, ainsi que les premières décisions rendues en la matière, viennent en préciser la portée.

Dans ce contexte, la sécurisation juridique des collaborations entre annonceurs, agences et créateurs de contenu ne peut plus être appréhendée de manière accessoire.

1. Qualification juridique de la collaboration commerciale

La loi du 9 juin 2023 définit l’influence commerciale comme l’activité consistant, pour une personne, à mobiliser sa notoriété auprès de son audience afin de promouvoir, en contrepartie d’un avantage économique, des biens, des services ou des causes.

Cette définition appelle deux observations.

D’une part, la notion d’avantage économique doit être entendue largement. Elle inclut non seulement les rémunérations financières, mais également les avantages en nature (produits offerts, invitations, voyages, accès à des événements) ainsi que les mécanismes d’affiliation.

D’autre part, la qualification de collaboration commerciale est indépendante de la qualification donnée par les parties. Elle résulte des circonstances de fait. Dès lors qu’un contenu est diffusé en contrepartie d’un avantage, le régime juridique de l’influence commerciale a vocation à s’appliquer.

2. L’exigence d’un contrat écrit au-delà de 1 000 € HT

Le décret n° 2025-1137 du 28 novembre 2025, pris pour l’application de la loi précitée, impose, depuis le 1er janvier 2026, la conclusion d’un contrat écrit lorsque la valeur de la collaboration excède 1 000 € hors taxes.

Le seuil doit être apprécié de manière globale. Il convient de tenir compte de l’ensemble des avantages consentis dans le cadre de la collaboration, y compris lorsqu’ils sont accordés en nature. L’appréciation s’effectue par annonceur, pour une opération déterminée, et sur une base annuelle.

Ce mécanisme exclut les pratiques consistant à fractionner artificiellement les collaborations afin d’échapper à l’obligation de formalisation.

En pratique, cette exigence conduit à considérer que la majorité des partenariats structurés doivent désormais être encadrés par un contrat écrit.

Indépendamment de ce seuil, la formalisation contractuelle doit être regardée comme indispensable. Elle permet notamment de déterminer :

  • L’étendue des obligations de publication ;
  • Les modalités de validation des contenus ;
  • Les conditions de rémunération ;
  • La titularité et la cession des droits de propriété intellectuelle ;
  • Les responsabilités respectives des parties.

À défaut, le risque contentieux est significatif, tant sur le terrain contractuel que réglementaire.

3. Statut de l’influenceur et risque de requalification

La question de l’assimilation de l’influenceur au mannequin, au sens des articles L.7123-2 et suivants du Code du travail, a suscité des incertitudes importantes.

La qualification de mannequin emporte en effet une présomption de salariat (article L.7123-3 du code du travail), avec les conséquences sociales qui en découlent.

Par une décision du 6 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Bobigny a jugé que l’activité d’influenceur ne saurait, par principe, être assimilée à celle de mannequin. Les juges ont relevé que l’influenceur ne se borne pas à présenter un produit, mais intervient en qualité de créateur de contenu, avec une dimension éditoriale propre.

Cette décision constitue une clarification utile. Elle ne met toutefois pas fin à tout risque de requalification.

La jurisprudence rappelle de manière constante que l’existence d’un contrat de travail dépend des conditions d’exécution de la prestation. En présence d’un lien de subordination (pouvoir de direction, de contrôle et de sanction), la relation peut être requalifiée, indépendamment de la qualification retenue par les parties.

La rédaction des contrats doit, en conséquence, veiller à préserver l’indépendance du créateur de contenu et à exclure toute immixtion excessive de l’annonceur dans l’exécution de la prestation.

4. Obligations issues du droit de la consommation

Les collaborations d’influence relèvent du droit commun de la communication commerciale et, à ce titre, des dispositions du Code de la consommation.

a) Transparence de la publicité

Toute communication commerciale doit être clairement identifiable comme telle.

Les publications doivent comporter une mention explicite (telle que « publicité » ou « collaboration commerciale »), immédiatement accessible et compréhensible pour le consommateur moyen.

À noter que les hashtags #ad et #sp ont été jugés comme insuffisants.

À défaut, la pratique est susceptible d’être qualifiée de pratique commerciale trompeuse.

b) Interdiction des pratiques trompeuses

Sont prohibées les allégations fausses ou de nature à induire en erreur, notamment sur les caractéristiques du produit ou du service, ses effets ou encore les résultats attendus.

Les contenus diffusés dans le cadre de partenariats doivent, en conséquence, être vérifiables et proportionnés.

c) Produits et services réglementés

La promotion de certains produits ou services fait l’objet d’interdictions ou d’un encadrement strict (notamment en matière de santé, de finance ou de produits présentant des risques particuliers).

La vigilance s’impose tant pour l’influenceur que pour l’annonceur.

5. Propriété intellectuelle et exploitation des contenus

Les contenus produits par les influenceurs constituent, dans la plupart des cas, des œuvres protégées au sens du Code de la propriété intellectuelle.

Deux points doivent être systématiquement anticipés.

D’une part, l’influenceur doit disposer des droits nécessaires sur les éléments qu’il utilise (musique, images, vidéos).

D’autre part, l’exploitation des contenus par la marque suppose une cession de droits conforme aux exigences légales (délimitation des supports, durée, territoire, finalité).

À défaut de stipulations précises, la marque s’expose à une impossibilité d’exploitation ou à des revendications ultérieures.

6. Responsabilité des parties

La responsabilité ne pèse pas exclusivement sur l’influenceur.

L’annonceur, en tant que professionnel à l’origine de la campagne, peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement des pratiques commerciales trompeuses ou de la complicité dans la diffusion de contenus illicites.

Les agences, lorsqu’elles interviennent dans la structuration et la diffusion des campagnes, peuvent également être concernées.

En pratique, les autorités (notamment la DGCCRF) tendent à appréhender la chaîne de responsabilité dans son ensemble.

7. Sanctions encourues

Le non-respect des règles applicables à l’influence commerciale expose les parties à des sanctions pénales et administratives significatives.

La loi du 9 juin 2023 prévoit notamment :

  • Une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement ;
  • Une amende pouvant atteindre 300 000 euros ;
  • Des peines complémentaires, telles que l’interdiction d’exercer.

Ces sanctions s’ajoutent, le cas échéant, aux conséquences civiles (nullité, responsabilité contractuelle, dommages-intérêts).

Conclusion

Le cadre juridique applicable au marketing d’influence est désormais structuré et opérationnel.

La combinaison des règles issues de la loi du 9 juin 2023, du Code de la consommation, du Code de la propriété intellectuelle et du Code du travail impose une approche rigoureuse des collaborations.

Dans ce contexte, la sécurisation contractuelle ne constitue pas une formalité, mais un élément central de la stratégie des acteurs du secteur.

L’absence d’encadrement juridique expose à des risques qui ne sont plus théoriques, mais désormais avérés en pratique.

 

Si vous êtes créateur de contenu, une marque ou une agence d’influence, je peux vous accompagner dans la sécurisation juridique de vos collaborations et structurer votre activité.

 

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Romain BRIERE