⚖️ Cour de Cassation, 3ème civ. 13 novembre 2025, Pourvoi n° 23-22.262.
Des maîtres d’ouvrage subissent l’effondrement d’une partie de leur toiture après réception de travaux de pose d’une pompe à chaleur et de panneaux solaires.
Ils recherchent la responsabilité des intervenants - une entreprise générale, qui avait sous-traité la pose à un artisan - ainsi que les garanties de leurs assureurs.
La CA d’Aix-en-Provence (22 juin 2023) retient que l'assurance décennale de la société A.e. n'a pas vocation à s'appliquer car :
- l'assuré avait déclaré ne pas recourir à la sous-traitance,
- les conditions générales prévoyaient, pour la garantie décennale, qu'elle ne s'appliquerait qu'en cas d'intervention directe de l'assuré, ou lorsqu'il intervenait en qualité de sous-traitant.
La Cour d'Appel en a déduit que le recours à la sous-traitance PAR l'assuré n'était pas garanti.
Or, aucune clause n’excluait formellement la sous-traitance. Les conditions particulières contenaient seulement une déclaration inexacte - l'absence de recours à la sous-traitance - laquelle ne pouvait dès lors qu'être sanctionnée par la nullité du contrat ou l'application d'une réduction proportionnelle (en cas de bonne foi).
La Cour de cassation censure, elle retient :
"Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
11. Pour rejeter les demandes d'indemnisation à l'encontre de la société Allianz, l'arrêt retient que, l'assuré ayant déclaré aux conditions particulières de la police ne pas recourir à la sous-traitance et les conditions générales ne prévoyant, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité décennale, l'application de la garantie qu'en cas d'intervention directe ou en sous-traitance de l'assuré, le recours à la sous-traitance par l'assuré n'est pas garanti.
12. En statuant ainsi, alors que les conditions particulières et générales du contrat d'assurance ne comportaient aucune stipulation conditionnant la garantie d'assurance à l'absence de recours à la sous-traitance, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé."
Un arrêt qui rappelle que l’assureur ne peut opposer une non-garantie que si cette exclusion est formellement stipulée dans le contrat.

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