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Nouvelles règles du reconfinement à partir du 29 octobre 2020.

Le Gouvernement a décidé d'instaurer un nouveau confinement sur l'ensemble du territoire national à compter du jeudi 29 octobre 2020 à minuit.

Ce reconfinement est décidé pour une durée - d'au moins - quatre semaines, c'est-à-dire jusqu'au 1er décembre 2020.

Un décret est paru au journal officiel le 29 octobre 2020.  

Un nouveau protocole saniaire a également été publié et il est téléchargeable via ce lien.

 

Il est de nouveau nécessaire de se munir d'une attestation de déplacement.

 


Ou télécharger les nouvelles attestations ?

Cette attestation peut être téléchargée depuis le site internet du Ministère de l'inétérieur ou à générer depuis l'application 'TousAntiCovid'.

 

Il convient de noter que de nouvelles dérogations de déplacement ont été instituées, notamment celle du déplacement pour emmener les enfants à l'école, les déplacements dans un établissement d'enseignement, pour retirer une commande (chez un libraire par exemple...) ou pour un rendez-vous chez un professionnel du droit (avocat, notaire...).

 


Quels sont les nouveaux motifs de déplacement dans le cadre du reconfinement ?

 

Les motifs de déplacements autorisées (en évitant tout regroupement de personnes) sont les suivants :

1) Déplacements à destination ou en provenance :

  1. Du lieu d’exercice ou de recherche d’une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
  2. Des établissements ou services d’accueil de mineurs, d’enseignement ou de formation pour adultes ;
  3. Du lieu d’organisation d’un examen ou d’un concours ;

2) Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle, des achats de première nécessité, des retraits de commandes et des livraisons à domicile ;

3) Déplacements pour effectuer des consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et pour l’achat de médicaments ;

4) Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde d’enfants, ainsi que pour les déménagements ;

5) Déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant ;

6) Déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnessoit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;

7) Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;

8) Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative.

 


Quelles sont les entreprises pouvant être ouvertes durant ce confinement ?

 

Dans le détail ,voici une liste des activités principalement concernées :

1- Les magasins de vente, relevant de la catégorie M, mentionnée par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent accueillir du public que pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes ou les activités suivantes :

- Entretien, réparation et contrôle technique de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;

- Commerce d'équipements automobiles ;

- Commerce et réparation de motocycles et cycles ;

- Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;

- Commerce de détail de produits surgelés ;

- Commerce d'alimentation générale ;

- Supérettes ;

- Supermarchés ;

- Magasins multi-commerces ;

- Hypermarchés ;

- Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;

- Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;

- Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;

- Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;

- Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ;

- Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;

- Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;

- Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé ;

- Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ;

- Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ;

- Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé ;

- Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé ;

- Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ;

- Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;

- Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;

- Commerces de détail d'optique ;

- Commerces de graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé ;

- Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu'ils sont installés sur un marché, des dispositions de l'article 38 ;

- Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé ;

- Location et location-bail de véhicules automobiles ;

- Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens ;

- Location et location-bail de machines et équipements agricoles ;

- Location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;

- Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques ;

- Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication ;

- Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques ;

- Réparation d'équipements de communication ;

- Blanchisserie-teinturerie ;

- Blanchisserie-teinturerie de gros ;

- Blanchisserie-teinturerie de détail ;

- Activités financières et d'assurance ;

- Commerce de gros.

 

2- Les centres commerciaux, relevant de la catégorie M, mentionnée par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent accueillir du public que pour les activités mentionnées au I. Ils ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune une surface de 4 m2. En outre, lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut limiter le nombre maximum de personnes pouvant être accueillies dans ces établissements.

Seuls les commerces alimentaires ou proposant la vente de graines, semences et plants d'espèces fruitières ou légumières sont autorisés dans les marchés ouverts ou couverts.

Les dispositions du III de l'article 3 ne font pas obstacle à ce que les marchés, couverts ou non, reçoivent un nombre de personnes supérieur à celui qui y est fixé, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er et à prévenir, en leur sein, la constitution de regroupements de plus de six personnes, et sous réserve que le nombre de personnes accueillies n'excède pas celui permettant de réserver à chacune une surface de 4 m2.

Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture de ces marchés si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions de l'alinéa précédent.

Dans les marchés couverts, toute personne de plus de onze ans porte un masque de protection.

 

3- Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent accueillir du public.

 

4- Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :

1° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boisson ;

2° Etablissements de type EF : Etablissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boisson ;

3° Etablissements de type OA : Restaurants d'altitude ;

4° Etablissements de type O : Hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson.

Par dérogation, les établissements mentionnés peuvent continuer à accueillir du public pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat.

 

5- Pour la restauration collective sous contrat, les gérants des établissements mentionnés au I organisent l'accueil du public dans les conditions suivantes :

1° Les personnes accueillies ont une place assise ;

2° Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de six personnes ;

3° Une distance minimale d'un mètre est garantie entre les chaises occupées par chaque personne, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique. Cette règle de distance ne s'applique pas aux groupes, dans la limite de six personnes, venant ensemble ou ayant réservé ensemble;

4° La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique lorsqu'il est accessible depuis celle-ci.

 

6- Sauf lorsqu'ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier (certains logements sous AirBNB...), les établissements suivants ne peuvent accueillir de public :

1° Les auberges collectives ;

2° Les résidences de tourisme ;

3° Les villages résidentiels de tourisme ;

4° Les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;

5° Les terrains de camping et de caravanage.

Par dérogation, les établissements mentionnés au 1° à 5° du I peuvent accueillir des personnes pour l'accomplissement de mesures de quarantaine et d'isolement mises en œuvre sur prescription médicale ou décidées par le préfet dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19.

Les établissements thermaux mentionnés à l'article R. 1322-52 du code de la santé publique ne peuvent accueillir du public.

 

7- Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :

1° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;

2° Etablissements de type PA : Etablissements de plein air.

Par dérogation, les établissements mentionnés au 1° du I et les établissements sportifs de plein air peuvent continuer à accueillir du public pour :

- l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;

- les groupes scolaires et périscolaires et les activités sportives participant à la formation universitaire ;

- les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;

- les formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnelles ;

- les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation ;

- les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;

- l'accueil des populations vulnérables et la distribution de produits de première nécessité pour des publics en situation de précarité ;

- l'organisation de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination.

Les hippodromes ne peuvent recevoir que les seules personnes nécessaires à l'organisation de courses de chevaux et en l'absence de tout public.

 

8-Les établissements d'activité physiques et sportives relevant des articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport ne peuvent accueillir du public.

 

9- Les activités physiques et sportives autorisées dans les établissements mentionnés par le présent chapitre se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d'une distanciation physique de deux mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l'activité ne le permet pas.

Sauf pour la pratique d'activités sportives, les personnes de plus de onze ans accueillies dans ces établissements portent un masque de protection.

 

10- Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :

1° Etablissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf pour :

- les salles d'audience des juridictions ;

- les crématoriums et les chambres funéraires ;

- l'activité des artistes professionnels ;

- les activités mentionnées au II de l'article 42, à l'exception de ses deuxième, troisième et quatrième alinéas ;

2° Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;

3° Etablissements de type P : Salles de danse et salles de jeux ;

4° Etablissements de type Y : Musées, salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle (scientifique, technique ou artistique, etc.), ayant un caractère temporaire ;

5° Etablissements de type S : Bibliothèques, centres de documentation.

Lorsque l'accueil du public n'y est pas interdit, les gérants des établissements mentionnés au I, l'organisent, à l'exclusion de tout évènement festif ou pendant lesquels le port du masque ne peut être assuré de manière continue, dans les conditions suivantes :

1° Les personnes accueillies ont une place assise ;

2° Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe dans la limite de six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;

3° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l'article 1er.

Sauf pour la pratique d'activités artistiques, les personnes de plus de onze ans accueillies dans les établissements mentionnés par le présent article portent un masque de protection. La distanciation physique n'a pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas. L'article 44 est applicable aux activités physiques et sportives pratiquées dans les établissements mentionnés au II du présent article.

 

11- Sont ouverts par l'autorité compétente dans des conditions de nature à permettre le respect et le contrôle des dispositions de l'article 1er et de l'article 3 :

1° Les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines ;

2° Les plages, plans d'eau et lacs.

Les activités nautiques et de plaisance y sont interdites.

Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture si les modalités et les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions des articles 1er et 3.

Le préfet de département, de sa propre initiative ou sur proposition du maire, peut, en fonction des circonstances locales, décider de rendre obligatoire le port du masque de protection pour les personnes de plus de onze ans.

L'autorité compétente informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation.

Une liste exhaustive sera très rapidement consultable sur le site officiel du gouvernement. Une communication sera faite dès sa parution.

 


Quelles sont les mesures de chômage partiel prévues ?

 

Celui-ci sera maintenu pour les activités fermées administrativement ou en difficulté économique.

Plus d’informations vous seront rapidement communiqués sur sa mise en place et sa gestion quotidienne.

 


Quels sont les différents type d'attestations pour les déplacements professionnels ?

 

A compter de jeudi 29 octobre minuit, une attestation est nécessaire pour les déplacements professionnels qui ne peuvent pas être faits à distance en télétravail.

 

Trois cas de figure :

• Pour les salariés : l’employeur doit remplir l’attestation de déplacement professionnel que vous trouverez ci-joint. Le salarié n’a ainsi pas besoin de se munir en plus de l’attestation de déplacement dérogatoire

  • Pour les dirigeants « assimilés salariés » et en particulier les présidents de SAS ; en l’absence de précisions, nous vous conseillons d’avoir :

 

Il est à noter que l'attestation de déplacement dérogatoire peut également être renseignée numériquement via l'application nomade "Tous Anti-Covid".

 


Quelles sont les aides prévues en faveur des entreprises ?

 

Différentes mesures devraient être débloquées pour aider les entreprises pendant cette période de crise. Ces mesures s’orienteraient notamment sur :

• Fonds de solidarité : éligible pour de nombreuses entreprises :

  • Jusqu’à 10 000 € pour les entreprises fermées administrativement ou dans les secteurs les plus touchés
  • Jusqu’à 1 500 € pour les autres entreprises ayant une baisse de Chiffre d’Affaires importante

• Exonération et reports de cotisations sociales:

  • Exonération totale pour les entreprises fermées administrativement ou dans les secteurs les plus touchés
  • Exonération ou décalage des cotisations sociales des indépendants

• Prêts garantis par l’Etat « PGE » : prolongation du délai jusqu’au 30 juin 2021 ; remboursement entre 1 et 5 ans ; taux entre 1% et 2,5% maximum

• Loyers : un crédit d’impôt pourrait inciter les propriétaires bailleurs à annuler au moins 1 mois sur les 3 mois de octobre-novembre-décembre 2020. Le crédit d’impôt serait de 30% du montant des loyers abandonnés.

• Favoriser la digitalisation des commerçants : des moyens financiers seraient débloqués pour aider les entreprises commerçantes à développer leur vente en ligne « clic and collect »

 

Toutes ces mesures devraient faire l’objet de décrets précis.

 


Notre cabinet d'avocats assiste et conseille votre entreprise ou votre société sur Lyon et en région Auvergne Rhône Alpes.

Les principaux domaines d'intervention de notre cabinet sont :

 

Timo RAINIO

Avocat

Avocat – Rainio - Lyon

www.avocat-rainio.com

Cabinet d’Avocats

Date de l'article : 1er novembre 2020

Source(s) : Ministère de l'Intérieur, MINEFI