Par un arrêt de principe du 7 octobre 2016, le Conseil d’Etat a apporté d’importantes précisions sur le régime juridique du permis de construire délivré suite à la suspension d’un refus de permis.
Lorsqu’une demande de permis de construire est rejetée par l’administration, le pétitionnaire peut contester la légalité de ce refus devant le juge administratif. En cas d’urgence, il peut accompagner son recours au fond d’une requête en référé-suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative).
Saisi en référé, le juge administratif apprécie l’urgence de la situation et l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité du refus de permis de construire. S’il y a lieu, il peut décider de suspendre l’exécution de cette décision et ordonner à l’administration de procéder au réexamen de la demande de permis de construire.
À l’issue de ce réexamen, l’administration a la possibilité de délivrer un permis de construire dont le Conseil d’Etat vient de préciser le caractère provisoire et la soumission à un régime juridique spécifique.
Revêtant un caractère provisoire, ce permis de construire peut légalement être remis en cause par l’administration. Dans son arrêt du 7 octobre 2016, la haute juridiction administrative énumère les différents cas de retrait du permis provisoire :
« 7. Considérant qu'un permis de construire délivré à la suite du réexamen ordonné en conséquence d'une mesure de suspension prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et pour l'exécution de l'ordonnance du juge des référés revêt un caractère provisoire ; qu'un tel permis peut être retiré à la suite du jugement rendu au principal sur le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision initiale de refus sous réserve que les motifs de ce jugement ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à ce que l'administration reprenne une décision de refus ; que cette décision de retrait doit toutefois intervenir dans un délai raisonnable, qui ne peut, eu égard à l'objet et aux caractéristiques du permis de construire, excéder trois mois à compter de la notification à l'administration du jugement intervenu au fond ; qu'elle ne peut en outre être prise qu'après que le pétitionnaire a été mis à même de présenter ses observations ; qu'il en est de même lorsque le bénéficiaire du permis se désiste de son recours en annulation, mettant ainsi un terme à l'instance engagée au fond, auquel cas le délai court à compter de la notification à l'administration de la décision donnant acte du désistement ; qu'il en va également ainsi s'il est mis fin à la suspension par une nouvelle décision du juge des référés dans les conditions prévues à l'article L. 521-4 du code de justice administrative ou du fait de l'exercice d'une voie de recours contre la décision du juge des référés ; »
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