L’agent immobilier qui s’est vu confier un mandat non exclusif ne peut percevoir d’honoraires que s’il a lui-même conclu l’opération.
Par une stricte application de la loi Hoguet du 2 janvier 1970, la Cour de cassation rappelle que, pour avoir droit à rémunération, il ne suffit pas à l’agent immobilier de présenter le client à son mandant. Il lui faut encore concourir à l’opération qui sera définitivement conclue.
Tel est le sens de l’arrêt rendu par la Première chambre civile le 11 janvier 2017, s’inscrivant dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Dans cette affaire, le propriétaire de locaux à usage de bureaux avait confié à une agence immobilière un mandat simple de recherche de locataire pour la conclusion d’un bail commercial. L’agence avait trouvé une association intéressée et établi des projets de contrat qui n’ont pas été signés.
Après avoir découvert que l’opération avait finalement été conclue avec la même association mais par l’entremise d’un autre intermédiaire, l’agence immobilière a assigné le propriétaire pour violation de l'engagement de ne pas louer directement à tout candidat présenté par elle.
Les juges du fond ont fait droit à cette demande et condamné le propriétaire à payer la clause pénale prévue par le mandat.
Leur raisonnement est logiquement censuré par la Cour de cassation qui rappelle les dispositions de l’article 6 de la loi Hoguet. En vertu dudit article, aucune commission ni somme d'argent quelconque ne peut être exigée ou même acceptée par l'agent immobilier ayant concouru à une opération qui n'a pas été effectivement conclue.
Cour de cassation, 1ère civ., 11 janvier 2017, n° 15-25.493 :
« Vu l'article 6, I, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 ;
Attendu que, selon ce texte, aucune commission ni somme d'argent quelconque ne peut être exigée ou même acceptée par l'agent immobilier ayant concouru à une opération qui n'a pas été effectivement conclue ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'en contractant, pendant la durée du mandat, avec un candidat locataire que l'agent immobilier lui avait présenté, le mandant a commis une faute qui le rend redevable de l'indemnité forfaitaire prévue à titre de clause pénale ; qu'il ajoute que la mise en oeuvre de cette clause ne pouvant être subordonnée à d'autres conditions que celles qu'elle pose, il importe peu que les parties aient conclu un bail professionnel plutôt qu'un bail commercial dès lors qu'il s'agit des mêmes locaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'opération pour laquelle le mandat avait été consenti n'avait pas été effectivement conclue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; »
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