Par une décision du 7 juillet 2026 (n°505473), le Conseil d’État apporte deux précisions importantes concernant le contentieux des autorisations d’urbanisme.

1. L’obligation d’inviter préalablement le requérant à régulariser sa requête : le juge administratif ne peut rejeter par ordonnance, sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, un recours au motif que l’intérêt à agir du requérant serait né après l’affichage en mairie de la demande de permis de construire, sans l’avoir préalablement invité à régulariser sa requête.

Cette invitation doit permettre au requérant d’apporter les précisions nécessaires à l’appréciation de la recevabilité de son recours au regard des articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du code de l’urbanisme. Elle doit également l’informer des conséquences d’un défaut de régularisation, conformément à l’article R. 612-1 du code de justice administrative.

2. Une appréciation stricte des circonstances particulières permettant de déroger à la date de référence : En l’espèce, les requérants avaient signé une promesse de vente portant sur une parcelle voisine trois jours après l’affichage en mairie de la demande de permis. Ils invoquaient notamment une convocation chez le notaire antérieure à cet affichage, ainsi que le dépôt, plusieurs semaines auparavant, d’une demande de permis concernant leur propre projet.

Le Conseil d’État juge que ces éléments ne constituent pas des circonstances particulières justifiant de déroger à la date légale de référence. La simple antériorité des démarches engagées ne suffit donc pas à écarter le principe selon lequel l’intérêt à agir s’apprécie à la date de l’affichage en mairie de la demande de permis, sauf circonstances particulières, conformément à l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme.

La décision est accessible ici : 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000054398563