Cet arrêt est commenté par :

Mme LEROY-GISSINGER, Mme RENAULT-MALIGNAC, D. 2013, p. 2058.

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 21 février 2013

N° de pourvoi: 12-15.105

Publié au bulletin Cassation

Sur le premier moyen, pris sa première branche :

Vu l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article 462, alinéa 3, du même code ;

Attendu que lorsqu'il statue sans audience sur une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle, le juge doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que par un jugement du 23 mai 2008, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence, saisi d'un litige opposant la société Bérard (la société) à la société Aviva France (l'assureur), s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ; que l'assureur a saisi le tribunal de commerce de Salon-de-Provence d'une requête en rectification d'une omission matérielle affectant son jugement du 23 mai 2008 relativement à la question de fond dont dépendait la compétence ;

Attendu que le tribunal qui a statué sans audience, a accueilli la requête et rectifié le dispositif du jugement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions du jugement ni des productions que la requête avait été portée à la connaissance de la société, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 février 2012, entre les parties, par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence autrement composé ;

Condamne la société Aviva France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ,rejette la demande de la société Aviva France, la condamne à payer à la société Bérard la somme de 2 500 euros ;