Aucune disposition de la procédure à bref délai ne prévoit la désignation d’un conseiller de la mise en état, qu’exclut l’application de l’article 907 du code de procédure civile.

 

Dans cette procédure à bref délai visée aux articles 905 et suivants du code de procédure civile, le président de chambre est compétent pour connaître des incidents relatifs à l'irrecevabilité de l'appel, à la caducité de celui-ci, ou à l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure, dans les conditions prévues à l'article 905-2 du code de procédure civile.

 

Mais, il ne peut être reproché au président de chambre de ne pas avoir visé les conclusions adressées à la cour d’appel et de ne pas les avoir prises en considération (2ème Civ., 18 janvier 2024, pourvoi n° 21-25.236).

 

Au cours de l'instance d'appel, il faut donc viser juste et ne pas libeller les conclusions à une formation soit qui n'existe pas, soit qui ne détient aucun pouvoir pour statuer.

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

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