La chambre criminelle de la Cour cassation a approuvé la chambre de l’instruction de Paris qui avait retenu que « le transport dans un lieu clos pour effectuer toutes constations utiles, sans procéder à aucune fouille ou saisie, ne constitue pas une perquisition », à l’occasion d’un transport au domicile d’un avocat pour la prise de clichés photographiques et l’établissement d’un plan des  lieux.

C’est dans le cadre d’une information des chefs de viols et d’agression sexuelle qu’un juge d’instruction avait avisé les parties, leurs conseils et le bâtonnier de son intention de se transporter au domicile de l’avocat qui avait été mis en examen des chefs précités et ce afin que « des clichés photographiques et un plan des lieux soient établis » et les avait invités à y assister.

Estimant toutefois que ce transport dans un « local fermé », et qui plus est au domicile d’un avocat, pour une « constatation visuelle de la configuration des lieux » devait s’analyser en fait comme « une visite domiciliaire et une perquisition » exigeant le respect des dispositions des article 56-1 et 96 du code de procédure pénale selon lesquelles l’autorisation du juge des libertés et de la détention et sa présence étaient respectivement requise et nécessaire, Me J. a vainement saisi la chambre de l’instruction d’une requête en annulation qui a fait long feu.

La juridiction parisienne (Paris, ch. instr., 6e sect., 8 févr. 2024, J. c/ ministère public) a en effet estimé qu’en l’espèce, l’article 56-1 précité était inapplicable au motif que l’opération n’avait eu pour objet que « de prendre des photographies et d’établir un plan des lieux » et, de surcroît, l’opération contestée a eu lieu en présence du bâtonnier et en prenant « toutes précautions » pour garantir « les droits de la défense et le secret professionnel de l’avocat », aucune pièce n’ayant été recherchée ou saisie.

La chambre criminelle (Crim., 23 oct. 2024, n° 24-81321) est du même avis. Elle approuve la chambre de l’instruction et affirme qu’effectivement « le transport dans un lieu clos pour effectuer toutes constations utiles, sans procéder à aucune fouille ou saisie, ne constitue pas une perquisition ». Les constatations devant servir, croit-on comprendre, à estimer plausibles ou non les affirmations alléguées par les victimes et qui se seraient déroulées au sein du cabinet.