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Définition

L’article 313-1 du Code pénal dispose :

« L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. ».

I. Elément matériel.

L’élément matériel se caractérise par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, par l’abus d’une qualité vraie ou par l’emploi de manœuvres frauduleuses.

Cette manipulation doit déterminer une personne physique ou morale à remettre des fonds, des valeurs, un bien, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

La remise par la victime doit lui causer un préjudice ou en causer un à un tiers.

A. Les éléments déterminant la remise.

1. L’usage d’un faux nom.

Selon la jurisprudence, le terme de faux nom renvoie à un faux nom patronymique ou un faux nom pseudonyme (Crim., 27 oct. 1999, n°98-86.017).

L’élément matériel de l’escroquerie est ainsi constitué en cas de « changement de nom pour faire croire à sa solvabilité » (Crim., 26 oct. 1934).

2. L’usage d’une fausse qualité.

Afin que l’usage de fausse qualité soit constitutif d’une escroquerie, l’auteur doit s’être lui-même attribué cette fausse qualité (Crim., 10 nov. 1899).

La fausse qualité peut également être une qualité que l’auteur des faits a perdue (Crim., 9 sept. 1869).

Le simple fait de s’attribuer la qualité de propriétaire n’est pas constitutif de l’usage d’une fausse qualité (Crim., 5 oct. 2005). Toutefois, le fait de revendiquer la fausse qualité de propriétaire en présentant des documents ou le témoignage d’un tiers à l’appui de cette qualité constitue une escroquerie (Crim., 8 févr. 1956 et Crim., 20 nov. 1903).

De même, s’attribuer la qualité de militaire (Crim., 25 juin 1942), médecin (Crim., 8 févr. 1995, n°94-80.960), salarié ou ancien salarié (Crim., 4 juin 1955), chômeur (Crim., 30 nov. 1981), est constitutif de l’usage d’une fausse qualité.

3. L’abus de qualité vraie.

Selon la jurisprudence, il s’agit pour l’auteur de cet abus de se conférer plus de pouvoir qu’il n’en dispose du fait de sa qualité (T. corr. Paris, 23 janvier 1984).

Ainsi, abuse de sa qualité le dentiste qui se fait remettre de l’or en vue d’un traitement chimérique (Crim., 10 janv. 1936), le directeur d’une maison de soins qui facture des frais de séjour pour des malades qui ne sont pas dans l’établissement (Crim., 21 mars 1996, n°95-81.135).

4. Les manœuvres frauduleuses.

La jurisprudence considère que le mensonge, lorsqu’il n’est pas accompagné d’autres éléments frauduleux, ne constitue pas une manœuvre frauduleuse (Crim., 20 juil. 1960). Toutefois, le mensonge peut constituer un élément d’une manœuvre frauduleuse (Crim., 19 avr. 1983).

Les manœuvres frauduleuses ne peuvent être constituées que par un acte positif, excluant l’omission (Crim., 5 juil. 1956).

Par ailleurs, ces manœuvres doivent intervenir antérieurement à la remise (Crim., 27 nov. 1920). En effet, ce sont les manœuvres frauduleuses qui doivent déterminer la remise. (Crim., 12 janv. 1983).

La manœuvre frauduleuse peut être constituée lorsque l’auteur a recours à un tiers pour appuyer ses déclarations, y compris si ce tiers est de bonne foi (Crim., 3 mars 1960). Tel est par exemple le cas du comptable qui confirme l’exactitude d’un bilan comptable faux (Crim., 4 janv. 1969).

La manœuvre frauduleuse peut également être constituée lorsque l’auteur des faits a recours à une mise en scène, telle que la simulation d’un cambriolage pour obtenir l’indemnisation de l’assurance (Crim., 19 juin 1931).

La production d’écrits ou de pièces peut être constitutive de manœuvres frauduleuses. Tel est le cas de la personne qui déposer plainte au commissariat pour un vol en réalité simulé, puis envoie ce document à son assurance (Crim., 14 janv. 1933). Tel est également le cas de celui qui produit des certificats médicaux afin d’appuyer son arrêt de travail mensonger et ainsi percevoir des indemnités par son assurance (Crim., 29 juin 2005).

Constitue une escroquerie au jugement la production de mauvaise foi de documents mensongers « dans le but de surprendre la religion du juge » (Crim., 24 sept. 1996).

B. La remise.

Les moyens employés doivent avoir « pour effet ou pour but la remise volontaire de fonds, meubles ou effets, de la part de la personne vis-à-vis de laquelle ils ont été employés » (Crim., 26 nov. 1932).

Le terme de fonds désigne les espèces (Crim., 14 mars 1967). Le terme de bien peut renvoyer à des bulletins de vote (Crim., 17 mai 1878), des billets de train (Crim., 28 févr. 1889), mais également à un immeuble (Crim., 28 sept. 2016, n°15-84.485).

C. Le préjudice.

L’article 313-1 du Code pénal prévoit que la remise doit se faire au préjudice de la victime ou d’un tiers.

La notion de préjudice est entendue très largement puisque selon la jurisprudence, « le préjudice n’est pas nécessairement pécuniaire et est établi lorsque l’acte portant opération n’est pas librement consenti par la victime mais obtenu par des moyens frauduleux » (Crim., 28 janv. 2015).

II. Elément intentionnel.

L’auteur de l’escroquerie doit avoir la volonté d’user un faux nom, une fausse qualité, de mettre en œuvre des manœuvres frauduleuses ou d’abuser d’une qualité vraie. Il doit également avoir la volonté de tromper une personne, physique ou morale.

III. Répression.

A. Tentative.

L’article 313-3 du Code pénal dispose : « La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines. Les dispositions de l’article 311-12 sont applicables au délit d’escroquerie. »

B. Peines.

1. Peine principale.

L’article 313-1 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de cinq ans ainsi que 375.000 euros d’amende.

L’article 313-2 du Code pénal prévoit une peine plus lourde de sept ans d’emprisonnement et 750.000 euros d’amende lorsque l’escroquerie est commise avec des circonstances aggravantes :

  • par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, 
  • par une personne qui prend indûment la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, 
  • par une personne qui fait appel au public en vue de l’émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d’entraide humanitaire ou sociale,
  • au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, 
  • au préjudice d’une personne publique ou d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme chargé d’une mission de service public, pour l’obtention d’une allocation, d’une prestation, d’un paiement ou d’un avantage indu. 

La peine est portée à dix ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende lorsque l’escroquerie est commise en bande organisée.

2. Peines complémentaires.

L’article 313-7 du Code pénal prévoit que les personnes physiques coupables d’escroquerie encourent les peines complémentaires suivantes :

  • l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, 
  • l’interdiction d’exercer une fonction ou une profession en lien avec l’infraction, 
  • l’interdiction de gérer une entreprise,
  • la fermeture d’un établissement de l’entreprise ayant servi à commettre les faits, 
  • la confiscation du produit de l’infraction ou de la chose qui servi à la commettre, 
  • l’interdiction de séjour,
  • l’affichage de la décision. 

L’article 313-8 du Code pénal ajoute l’exclusion des marchés publics, pour une durée maximum de 5 ans.

3. Personnes morales.

Au titre de l’article 313-9 du Code pénal, les personnes morales (sociétés, associations, …) encourent la peine d’amende prévue pour les personnes physiques, dont le montant est quintuplé.

Elles encourent également la dissolution, l’interdiction d’exercer certaines activités en lien avec l’infraction, le placement sous surveillance judiciaire, la fermeture d’un établissement, l’exclusion des marchés financiers, l’obligation d’afficher la décision (article 313-9 du Code pénal).

4. Prescription.

Le délai de prescription de l’infraction est de six ans.

Selon la jurisprudence, « le délit d’escroquerie étant consommé par la remise des fonds, obligations, dispositions et promesses frauduleusement obtenus à l’aide de l’un des moyens spécifiés à l’art. 405 C. pén [désormais 313-1], le point de départ de la prescription se situe au jour même de la remise. » (Crim., 15 nov. 1955).

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