La Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions [1] a été créée pour faciliter l’indemnisation des victimes et leur permettre de percevoir une indemnisation même si l’auteur de l’infraction ne peut pas être identifié ou est insolvable.

C’est un Fonds de garantie, le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de Terrorisme et autres Infractions, qui est condamné par la CIVI à payer les indemnités.

Ensuite, le Fonds se retourne contre l’auteur des faits, s’il est identifié, afin de récupérer les sommes versées.

I. La saisine de la CIVI.

A. La CIVI compétente.

L’article R. 214-6 du code de l’organisation judiciaire offre une option au demandeur. Il peut saisir :

- Soit la CIVI de son domicile s’il réside en France  - Soit, si une juridiction pénale a été saisie en France, la CIVI du ressort de cette juridiction pénale.

À défaut, la CIVI compétente est celle de Paris.

Enfin, s’il existe plusieurs victimes d’une même infraction, la CIVI qui a été saisie par l’une des victimes peut aussi être saisie par les autres quel que soit leur lieu de résidence.

B. Le délai de saisine.

La CIVI doit être saisie dans les 3 ans suivant l’infraction.

Le délai est toutefois prorogé en présence de poursuites pénales. Dans ce cas, le délai expire un an après qu’une décision pénale définitive ait été rendue.

Enfin, lorsque l’auteur d’une infraction est condamné à verser des dommages-intérêts, le délai d’un an court à compter de l’avis donné par la juridiction à la victime l’informant qu’elle a la possibilité de saisir la CIVI.

Toutefois, la commission peut accepter une demande intervenant après l’expiration du délai si la victime « n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime ».

C. Les conditions relatives au lieu de l’infraction et à la nationalité de la victime.

La CIVI n’intervient que si l’infraction a un certain lien de rattachement avec la France. Il faut en effet :

- Soit que l’infraction ait eu lieu en France  - Soit, si elle est intervenue à l’étranger, que la victime soit de nationalité française

D. Les conditions relatives à l’infraction.

1. Les infractions contre les personnes.

S’agissant des infractions ayant causé des dommages corporels, l’article 706-3 du code de procédure pénale prévoit que sont indemnisés par la CIVI, les « faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction ».

Le régime des atteintes contre les personnes les plus graves.

Les infractions les plus graves sont déterminées par la gravité de leurs conséquences :  - Infraction ayant entraîné la mort (meurtre ou assassinat, ...) ;  - Infraction ayant entraîné une incapacité permanente ;  - Infraction ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois.

Certaines infractions, par leur nature, se voient appliquer le régime des atteintes les plus graves quelles que soit leurs conséquences physiques ou psychiques sur la victime.

Ce sont l’agression sexuelle, le viol, la réduction en esclavage, la traite des êtres humains, le proxénétisme, le travail forcé, la réduction en servitude et l’atteinte sexuelle.

La victime d’une atteinte corporelle grave ou ses ayants droit peuvent saisir la commission sans condition de ressources.

Le préjudice sera intégralement réparé, il n’y a pas de plafond d’indemnisation.

Le régime des autres atteintes contre les personnes.

L’article 706-14 du Code de procédure pénale prévoit que les victimes d’infractions ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois peuvent saisir la CIVI à condition de prouver que l’infraction a occasionné des troubles graves dans leur vie et qu’elles ne peuvent pas être indemnisées par un autre organisme.

Toutefois, la saisine de la commission est alors soumise à des conditions de ressources et le montant de l’indemnité est plafonné.

2. Les infractions contre les biens.

L’article 706-14 du code de procédure civile prévoit que « Toute personne qui, victime d’un vol, d’une escroquerie, d’un abus de confiance, d’une extorsion de fonds ou d’une destruction, d’une dégradation ou d’une détérioration d’un bien lui appartenant, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité ».

La saisine de la CIVI est encore une fois subordonnée à des conditions de ressources et le montant maximal de l’indemnité est plafonné.

3. Les exclusions.

L’article 706-3 du code de procédure pénale prévoit que sont exclues les atteintes corporelles consécutives à :  - l’exposition à l’amiante.  - un accident de la circulation régi par la loi Badinter du 5 juillet 1985.  - un acte de terrorisme  - aux actes de chasse ou de destruction des animaux

Des mécanismes spécifiques ont en effet été créés pour indemniser les victimes de ces atteintes comme par exemple le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages [2] pour les accidents de la circulation ou le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante [3].

Toutefois, la CIVI a tout de même un rôle à jouer en matière d’accidents de la circulation. En effet, elle indemnise les victimes qui ne peuvent pas être indemnisées par le FGAO, notamment les victimes d’accidents de la route qui ont eu lieu à l’étranger dans un pays avec lequel la France n’a pas conclu d’accord de réciprocité.

La loi Badinter n’ayant pas vocation à s’appliquer aux accidents de la circulation dont sont victimes les français à l’étranger, il est possible de saisir la CIVI dans cette hypothèse [4].

Enfin, la CIVI peut indemniser les atteintes corporelles consécutives à un accident du travail uniquement dans l’hypothèse où l’accident du travail est dû à la faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés ou si l’accident est imputable à un tiers (c’est-à-dire une personne qui n’est ni l’employeur ni l’un de ses préposés).

II. La procédure devant la CIVI.

La procédure débute par une phase amiable suivie d’une phase contentieuse.

Le Fonds de garantie a deux mois à compter de la réception de la demande d’indemnisation pour faire une offre d’indemnisation. La victime dispose, à son tour, d’un délai de deux mois pour accepter ou refuser cette offre.  - Si l’offre est acceptée, le paiement de l’indemnité intervient dans le délai d’un mois.  - Si elle est refusée, la victime peut demander au Président de la CIVI qu’une nouvelle offre lui soit faite mais celui-ci peut refuser de faire droit à cette demande sans avoir à se justifier.

S’enclenche alors la phase contentieuse à l’issue de laquelle la CIVI rend une décision que la victime et le Fonds peuvent contester devant la cour d’appel.

La CIVI a aussi la possibilité d’accorder une provision à la victime si son préjudice n’est pas en état d’être liquidé et que le Fonds ne conteste pas le droit à indemnisation.

Avi Bitton, Avocat, et Juliette Levavasseur, Juriste

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