La preuve est une question essentielle de la matière pénale. Dans l'esprit commun, il ne saurait y avoir de condamnation sans preuve. On prétend que les enfants en ont conscience. Le sentiment de justice serait inhérent à la personne humaine selon certains. Faustin HELIE dans son Traité d'Instruction Criminelle le croyait et il écrivait " Tout Homme porte en lui un secret instinct de la beauté morale, de la vertu et du bien".
Si la question est essentielle, elle n'est pas pour autant toujours posée aux juridictions répressives. Dans une forte proportion des espèces examinée par les Cours et Tribunaux, ce problème est évacué en présence de l'aveu des prévenus et accusés pendant la phase d'enquête et/oude jugement. Avocats, nous le recontrons. De la garde à vue au Cabinet d'Instruction jusqu'au Jugement.
L'examen de la preuve va s'installer dans le procès pénal à l'occasion de la contestation des faits et de l'infraction reprochée. " je n'ai pas commis d'escroquerie" " je ne l'ai pas violée".
Le Juge a recours à des éléments techniques. Dans les affaires d'agressions sexuelles, de viol, les expertises vont lui permettre d'avoir des certitudes. Dans des affaires financières, de doctes personnages auront établi des rapports complets sur les mouvements de fonds suspects, origine/destination.
Cependant, nous savons qu'en droit, les conclusions des experts ne lient pas le Juge. Celui ci conserve son pouvoir souverain d'appréciation. Mais, nous savons aussi que sauf expertise inepte, le Juge la suivra.
Alors, il reste les dossiers sans aveux, sans expertises médicales et techniques, les dossiers où ne reste que l'humain.
Dans ces affaires, la preuve peut être bien malmenée. La preuve en tant que certitude d'un fait, de l'existence d'une infraction devient fragile. Elle est toujours au coeur du débat. Mais, tel Juge la voit là, lorsque tel autre Juge la voit un peu plus loin. Appréciation souveraine des Juges.
L'intime conviction en matière criminelle peut la faire oublier. L'intime conviction lorsque la loi reconnaît aux juges le droit de statuer sur les faits de l'espèce,en leur âme et conscience, sur la valeur des preuves produites par l'accusation et la défense. Les termes de l'article 353 du Code de procédure pénale. " La loi de demande pas compte aux juges des moyens par lesquels..."
En matière correctionnelle, il en est de même / l'article 427 du Code de procédure pénale.
Le procès pénal, c'est la recherche de la vérité. Ne lit on pas souvent cette formule " la recherche de la manifestation de la vérité".
Mais, si l'on ajoute l'intime conviction, la liberté de la preuve, on devrait être rassuré du résultat. La liberté de la preuve est un principe essentiel en droit pénal. La recherche de la vérité étant l'objet du procès pénal, on ne pourrait concevoir un principe différent. En droit pénal, la liberté de la preuve va de pair avec la volonté de voir la vérité se faire jour. Tous les éléments peuvent être rapportés et discutés devant le juge pénal, et ce de matière contradictoire. Le particulier peut se défendre selon les moyens qui lui semblent bon. La liberté de preuve lui permet de se prévaloir d'un élément ayant une provenance illicité, déloyale. Il se défend, il peut produire ce qu'il entend.
La liberté de la preuve va dans le sens de la recherche de la vérité.
Lorsqu'on s'éloigne de la vérité, le doute intervient.
Garde fou fragile que ce doute qui dépend de l'appréciation du Juge au moment où l'Avocat a terminé sa plaidoirie.
Rassurons nous dans la plupart des cas, la vérité n'est pas trop méconnue. La vraisemblance sans le dire s'insinue dans le procès pénal et souvent peut être, elle coincïde avec la vérité.
C'est à tout le moins ce que j'ose croire.
Emmanuel GONZALEZ, Orléans,

Pas de contribution, soyez le premier