" attendu qu'en cet état, et dès lors qu'aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écarter des moyens de preuve remis par un particulier aux services d'enquête, au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale et qu'il appartient seulement, en application de l'article 427 du code de procédure pénale, d'en apprécier la valeur probante, après les avoir soumis à la discussion contradictoire, la cour d'appel a justifié sa décision ( ...) " 

Cass Crim 27 janvier 2010 n°09-83.395

Décision attaquée CA Chambery 23 avril 2009 

Article 427 du Code de procédure pénale 

Cet arrêt a trait à l'administration de la preuve fournie par une partie privée. Et, il permet de mettre en relief la règle qui s'applique à l'autorité publique.

Le principe de loyauté de la preuve s'applique au policier. La preuve est obtenue de façon déloyale lorsque le policier utilise un stratagème. Pour la Cour de cassation, l'autorité publique ne doit pas obtenir les preuves par des moyens frauduleux. Dans la jurisprudence sur les provocations policières, la Cour suprême vise de manière expresse le principe de loyaute de la preuve. 

La Cour de cassation, au visa de l'article 6 de la Convention EDH et de l'article préliminaire du Code de procédure pénale juge que la déloyauté rend irrecevables les preuves obtenues.

S'agissant des particuliers, le principe de loyauté ne s'applique pas. Ne semble pas s'appliquer aux personnes privées. C'est a priori la règle qui se dégage de la jurisprudence et des termes de l'arrêt cité ci dessus. La preuve apportée par un particulier, par une partie privée peut être recherchée par tout moyen, et même au moyen d'une provocation àl'infraction. 

La Cour de cassation indique de manière constante " aucune disposition légale ne permet aux juges d'écarter aux juges répressifs d'écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale". 

On peut citer le " testing". 

Réalisme du droit pénal, volonté de s'approcher de la vérité. 

Volonté concernant les services d'enquête de moraliser les pratiques policières. 

N'oublions pas de citer la provocation en matière de stupéfiants légalisée par une loi de 1992 et l'infiltration introduite par une loi du 9 mars 2004. Mais, ce s'écarte de notre sujet. 

Ce sont les axes de la jurisprudence. 

Emmanuel GONZALEZ, Orléans,