En matière de contentieux des autorisations d'urbanisme, tout requérant doit démontrer que le projet qu'il entend contester est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien : article L. 600-1-2 alinéa 1 du code de l’urbanisme.
La jurisprudence impose donc à tout requérant d’apporter une démonstration suffisamment précise et étayée de l’intérêt lésé, néanmoins "sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci" : Conseil d’État, 10 juin 2015, M. Brodelle, n°386121, Publié au Recueil.
Il appartient alors au juge administratif, au vu des éléments versés au dossier, de former sa conviction sur la recevabilité de la requête, le cas échéant en statuant par voie d'ordonnance, autrement dit sans audience publique et au motif du caractère manifestement irrecevable de la requête : Conseil d’Etat, 9/10 SSR, 10 février 2016, Peyret et Vivier, n° 387507, Aux Tables.
Par son arrêt rendu le 14 octobre 2021, M. H. G. c/ Commune de Puteaux, n° 441415, aux Tables (B), le Conseil d’Etat rappelle le caractère contradictoire du débat portant sur l'intérêt à agir en retenant que le juge administratif ne peut ordonner une telle irrecevabilité sans, au préalable, inviter le requérant à justifier son intérêt à agir et l'informer du risque de voir sa requête rejetée par voie d'ordonnance :
"Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en statuant ainsi sans avoir au préalable invité le requérant à régulariser sa requête en apportant les précisions permettant d'en apprécier la recevabilité au regard des exigences de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme et sans l'avoir informé des conséquences qu'emporterait un défaut de régularisation dans le délai imparti comme l'exige l'article R. 612-1 du code de justice administrative, l'auteur de l'ordonnance attaquée a commis une erreur de droit."
Cette précision procédurale bienvenue ne remet néanmoins pas en cause la nécessité pour tout requérant, y compris le voisin immédiat, d'exposer spontanément la preuve que le projet contesté est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien.
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