La Cour d’Appel de Paris a jugé que seul J... qui occupe à titre de résidence de vacances la villa indivise laissée par la mère, car il est le seul à occuper la villa appartenant à l’indivision, de manière privative.
J... fait grief à la Cour d’avoir statué ainsi alors « que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation et qu'il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens ;que le règlement de cette taxe avait permis la conservation de l'immeuble indivis et que les charges afférentes à ce bien, dont l'indivisaire aurait joui privativement, devaient être supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision, le préjudice résultant de l'occupation privative étant compensé par l'indemnité prévue à l'article 815-9 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 815-13 du code civil.
La Cour de Cassation au visa de l'article 815-13, alinéa 1er, du code civil , a censuré la Cour d’Appel d’avoir ainsi statué ,alors que le règlement de cette taxe avait permis la conservation de l'immeuble indivis et que les charges afférentes à ce bien, dont l'indivisaire avait joui privativement, devaient être supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision, le préjudice résultant de l'occupation privative étant compensé par l'indemnité prévue à l'article 815-9 du code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé.( Cass.Civ.I°.10 février 2021.N°19-20.957.)