Une contestation de principe des postes de réclamations retenus dans le décompte général définitif ne constituait pas des observations conformes à la procédure contractuelle de vérification
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 21-21.869
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300743
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 30 juin 2021
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 octobre 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 743 F-D
Pourvoi n° E 21-21.869
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022
La société Cenelec, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-21.869 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Vilnor, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Nouvelle BCP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Cenelec, de la SARL Cabinet Briard, avocat des sociétés Vilnor et Nouvelle BCP, et après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2021), la société civile de construction-vente Vilnor (la société Vilnor), aux droits de laquelle vient la société Nouvelle BCP, a confié, en sa qualité de maître de l'ouvrage, un marché de travaux à la société Cenelec, par contrat du 3 septembre 2013.
2. Le 28 janvier 2014, la société Cenelec a informé le maître de l'ouvrage de son intention de ne plus intervenir sur le chantier et la société Vilnor a résilié le marché.
3. Le 10 juillet 2014, la société Vilnor a notifié à la société Cenelec le décompte général définitif, lequel, compte tenu des déductions opérées et de l'application de pénalités contractuelles, établissait un solde en faveur du maître de l'ouvrage.
4. La société Vilnor a assigné la société Cenelec en paiement. Celle-ci a contesté la résiliation de son marché et le respect de la procédure d'établissement de comptes par le maître de l'ouvrage, sollicitant, reconventionnellement, réparation de ses préjudices.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La société Cenelec fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société Vilnor, alors :
« 1°/ que la loyauté contractuelle s'oppose à ce que le maître d'ouvrage, qui a regardé la réponse faite par l'entrepreneur à la communication du décompte général définitif comme une contestation régulière de ce décompte, puisse ultérieurement soutenir que cette réponse ne satisferait pas aux prescriptions contractuelles ; qu'après avoir constaté que la société Vilnor avait, par lettre du 14 octobre 2014, répondu à la société Cenelec qu'elle refusait l'intégralité de la contestation qu'elle a élevée dans son courrier du 6 août 2014, en réponse à la communication qui lui avait été précédemment faite du décompte général définitif, ce dont il résultait que la société Vilnor ne pouvait plus soutenir que cette contestation n'était pas conforme aux prescriptions du marché, la cour d'appel ne pouvait faire droit à l'argumentation développée sur ce point, sans violer l'article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que l'entrepreneur dispose de trente jours à compter de la notification du décompte définitif pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d'ouvrage ; qu'il n'est pas interdit à l'entrepreneur de maintenir dans un courrier de réclamation des constatations précises et motivées déjà élevées avant la notification du décompte général ; que, le 6 août 2014, la société Cenelec a réfuté le décompte qui lui avait été adressé par la société Vilnor en ces termes : « Nous accusons réception de votre mémoire pour l'affaire citée en objet. Nous vous informons que nous réfutons l'intégralité de ce mémoire et vous invitons à relire l'intégralité des courriers qui vous ont été transmis. Pour mémoire, nous avons dû arrêter ce chantier suite à une absence totale de coordination de la part du maître d'oeuvre et aucune acceptation de nos devis de reprise des incorporations qui vous ont été transmis et dont vous avez accusé réception. De par ces éléments, nous ne pouvions continuer ledit chantier » ; que cette contestation, qui portait sur la totalité des sommes réclamée à la société Cenelec, était suffisamment précise et motivée pour permettre à la société Vilnor d'y répondre ; qu'en jugeant que la société Cenelec n'a pas adressé d'observations utiles conformément à l'article 7.3.3, alinéa 6, du CCAP, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
3°/ que l'entrepreneur dispose de trente jours à compter de la notification du décompte définitif pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d'ouvrage ; qu'il n'est pas interdit à l'entrepreneur de maintenir dans un courrier de réclamation des contestations précises et motivées déjà élevées avant la notification du décompte général ; que, le 6 août 2014, la société Cenelec a réfuté le décompte qui lui avait été adressé par la société Vilnor en ces termes : « Nous accusons réception de votre mémoire pour l'affaire citée en objet. Nous vous informons que nous réfutons l'intégralité de ce mémoire et vous invitons à relire l'intégralité des courriers qui vous ont été transmis. Pour mémoire, nous avons dû arrêter ce chantier suite à une absence totale de coordination de la part du maître d'oeuvre et aucune acceptation de nos devis de reprise des incorporations qui vous ont été transmis et dont vous avez accusé réception. De par ces éléments, nous ne pouvions continuer ledit chantier » ; qu'en ne recherchant pas si les nombreux courriers de contestations précédemment adressés par la société Cenelec à la société Vilnor, et auxquels le courrier de réclamation du 6 août 2014 renvoie, n'étaient pas précis, motivés et explicites, de sorte que la société Cenelec avait satisfait aux prescriptions de l'article 7.3.3, alinéa 6, du CCAP, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
4°/ qu'en retenant que la société Cenelec n'a adressé aucun courrier d'observations au maître d'oeuvre, quand il ne ressortait d'aucune des écritures des parties que cet élément aurait été dans le débat, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en relevant d'office le moyen pris de ce que la société Cenelec n'a adressé aucun courrier d'observations au maître d'oeuvre, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a méconnu les exigences de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. En premier lieu, la cour d'appel, devant laquelle la société Vilnor contestait le respect par la société Cenelec de la procédure contractuelle de clôture des comptes, n'a pas retenu que, par sa lettre en réponse aux observations de l'entreprise du 6 août 2014, le maître de l'ouvrage, qui indiquait à celle-ci « refuser l'intégralité de ses propos », aurait regardé les observations écrites de l'entreprise pour conformes à celle-ci.
7. En second lieu, ayant relevé que l'article 7.3.3 du cahier des clauses administratives particulières faisait obligation à l'entreprise de présenter par écrit, dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte définitif, ses observations éventuelles au maître d'oeuvre et d'en aviser simultanément le maître de l'ouvrage, faute de quoi elle était réputée avoir accepté le décompte définitif, elle a constaté, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que la lettre de l'entreprise du 6 août 2014 ne contenait aucune observation concrète sur les sommes dues et était dépourvue de proposition alternative.
8. Elle a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par les quatrième et cinquième branches, qu'une contestation de principe dépourvue d'argumentation et de chiffrage des postes de réclamations retenus dans le décompte général définitif qu'elle entendait discuter ne constituait pas des observations conformes à la procédure contractuelle de vérification des comptes et que la société Cenelec était, par conséquent, réputée avoir accepté le décompte général définitif.
9. Le moyen, qui manque en fait en sa première branche, et qui est inopérant en ses quatrième et cinquième branches, n'est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cenelec aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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