Par un arrêt non publié du 5 novembre 2013 (n° 12-13.923), la Cour de cassation confirme la doctrine de l'arrêt de principe n° 12-21.910 du 10 juillet 2013, et ce à propos du vendeur d'immeuble, en énonçant :

« ...le vendeur d'un immeuble ne conserve un intérêt à agir, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, et nonobstant l'action en réparation qu'il a intentée avant cette vente sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, que si l'acte de vente prévoit expressément que ce vendeur s'est réservé le droit d'agir ».