Pour la Cour de cassation, en matière de construction, même pour les hypothèses d'application de l'article 1147 après réception, ce qui est né du contrat se transmet à l'acquéreur, l'effet relatif de l'article 1165 n'étant pas de mise ici, depuis Cass. civ. 3ème 8 octobre 1997, (bull. cass., n° 184) et la durée de prescription de cette obligation est de dix ans à compter de la réception, depuis Cass. civ. 3ème 5 mai 1982, (bull. cass., n° 113), solution légalement confirmée actuellement dans l'article 1792-4-3 du code civil.

Au cours de l'année 2013, la 3ème chambre civile n'a pas manqué d'occasions de réaffirmer fortement ces principes, à l'égard de tous les constructeurs, et même - dans certains cas - après réception, multipliant ainsi les situations dans lesquelles réparation est accordée à la victime, mais pour des hypothèses se situant hors du domaine des assurances obligatoires de construction.

A cet égard, le plus significatif est l'arrêt (publié au Bulletin et mentionné au rapport annuel) rendu le 10 juillet 2013 (n° 12-21.910), à propos de la responsabilité contractuelle de droit commun du promoteur de fait :

La Cour suprême y rappelle l'existence, avant réception, d'une obligation contractuelle (article 1147) de résultat du promoteur de livrer un ouvrage exempt de «vices », obligation accompagnant l'immeuble en tant qu'accessoire, mais ce (là est la nouveauté) :

* sauf clause contraire, et sans aucune réserve d'un éventuel préjudice personnel du promoteur susceptible de lui conférer encore un intérêt direct à agir,

* bien que les désordres aient préexisté à la vente,

* quoique le promoteur ait lui même agi auparavant contre les constructeurs, dans le cadre d'une procédure ayant abouti, en l'absence du syndicat, à une décision passée en force de chose jugée.

* l'acquéreur ayant donc ainsi plus de droits que son auteur !!