LA BLOGOSPHERE DES AVOCATS DE FRANCE NE DOIT PAS DISPARAITRE

Cour de cassation

chambre commerciale

Audience publique du mardi 4 mars 2014

N° de pourvoi: 13-10.558

Non publié au bulletin Rejet

M. Espel (président), président

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)

--------------------------------------------------------------------------------

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2012), que la société Crédit immobilier de France (la banque) a, le 11 décembre 2002, consenti un prêt hypothécaire de 390 000 euros à M. et Mme X... pour l'acquisition d'un bien immobilier puis, de 2004 à 2006, quatre prêts d'un montant total de 1 650 000 euros pour y effectuer des travaux ; qu'estimant que la banque avait engagé sa responsabilité lors de l'octroi de ces prêts, ils l'ont assignée en réparation de leur préjudice ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes de condamnation de la banque à leur payer, à titre de réparation, les échéances payées, le montant des intérêts, les intérêts de retard, les pénalités, les indemnités contractuelles, les accessoires et les frais d'actes résultant de quatre prêts souscrits de 2004 à 2006, alors, selon le moyen :

1°/ que le banquier n'est libéré de l'obligation de mise en garde dont il est débiteur envers l'emprunteur que si le crédit octroyé est, au moment où il est contracté, adapté, d'une part, aux capacités financières de l'emprunteur, et, d'autre part, au risque que représente, pour celui-ci, un endettement excessif ou ruineux ; qu'en se bornant à constater que les emprunts souscrits par Mme X... étaient adaptés aux capacités financières du couple qu'elle forme avec M. X..., sans s'expliquer sur le risque d'endettement que ces mêmes emprunts représentait pour elle seule, la cour d'appel, qui constate pourtant que Mme X... « critique l'endettement exorbitant résultant » des emprunts auxquels elle a consenti, a violé l'article 1147 du code civil, ensemble les règles qui régissent l'obligation de mise en garde du banquier ;

2°/ que, souverain pour dire si le crédit octroyé est adapté aux capacités financières de l'emprunteur, le juge du fond doit déduire, à l'appui de sa décision, des motifs pertinents, donc des motifs qui permettent de connaître l'importance de l'endettement global auquel doit faire face l'emprunteur, le taux de l'obligation de remboursement qui lui incombe, ainsi que le montant des revenus et la valeur du patrimoine avec lesquels il doit y faire face ; qu'en se bornant à mentionner la quotité du prêt que M. et Mme X... ont souscrit pour l'achat du château de La Morte (390 000 euros), le prix auquel ce château a été vendu (507 000 euros), le montant total en principal des quatre prêts des 29 mars 2004, 14 octobre 2004, 4 août 2005 et 24 avril 2006 (1 650 000 euros), une estimation de la valeur du château qu'elle estime surfaite (10 000 000 euros) et le prix que M. et Mme X... demandaient du château le 1er septembre 2009 (10 500 000 euros), la cour d'appel, qui ne mentionne ni l'importance de l'endettement global de Mme X..., ni le taux de l'obligation de remboursement qui lui incombe, ni le montant de ses revenus, ni la valeur de son patrimoine, a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que M. et Mme X... ont souscrit ensemble et par les mêmes actes les prêts litigieux, de sorte que, pour déterminer si la banque était tenue d'un devoir de mise en garde à leur égard, le caractère adapté de ces prêts devait s'apprécier non au regard des capacités financières de chacun des époux mais de celles, globales, du couple qu'ils forment ; qu'ayant souverainement retenu que les prêts litigieux étaient adaptés à leurs capacités financières, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche du risque d'endettement de Mme X... né de l'octroi de ces crédits, devenue inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Crédit immobilier de France Ile-de-France la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. et Mme Olivier X...-Y... de l'action en responsabilité qu'ils formaient contre le Crédit immobilier de France ¿ Ile-de-France pour le voir condamner à leur payer, à titre de réparation, les échéances payées, le montant des intérêts, les intérêts de retard, les pénalités, les indemnités contractuelles, les accessoires et les frais d'actes résultant de quatre prêts souscrits les 29 mars 2004, 14 octobre 2004, 4 août 2005 et 24 avril 2006 ;

AUX MOTIFS QUE « Mme X..., qui exerce la profession de violoniste, doit être considérée comme un emprunteur profane » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 10e considérant) ; « qu'elle critique l'endettement exorbitant résultant des quatre derniers prêts de l'opération La Motte » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 11e considérant) ; « que M. et Mme X... ont souscrit un premier prêt de 390 000 ¿ pour l'achat du château au prix de 507 000 ¿, le bien ayant à cette date une valeur d'environ 1 300 000 ¿ (cf. arrêt attaqué, p. 6, 12e considérant) ; « qu'en mars 2006 et compte tenu des travaux réalisés, M. et Mme X... disposaient d'un patrimoine immobilier garantissant le remboursement des emprunts, même si l'estimation de 10 000 000 ¿ était surévaluée » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 13e considérant) ; « qu'il convient de relever que, le 1er septembre 2009, M. X... a donné à la société Stimco SARL un mandat de vente du château de La Motte au prix net vendeur de 10 500 000 ¿ » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 14e considérant) ; « que les prêts étaient dès lors adaptés aux capacités financières des époux X... et que, dans ces conditions, le Crédit immobilier de France n'était pas tenu d'un devoir de mise en garde à leur égard » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 1er considérant) ; qu'« aucun élément du dossier ne permet, outre son lien marital, de qualifier Mme X... d'emprunteur averti ; qu'elle doit par conséquent bénéficier de la qualité de profane » (cf. jugement entrepris, p. 17, 3e alinéa) ; que « le tribunal considère au vu des pièces et éléments versés aux débats que les prêts accordés étaient adaptés aux capacités financières à envisager et à la valeur du patrimoine du couple qui a honoré leurs remboursements jusqu'en octobre 2008 » (cf. jugement entrepris, p. 17, 5e alinéa) ;

1. ALORS QUE le banquier n'est libéré de l'obligation de mise en garde dont il est débiteur envers l'emprunteur, que si le crédit octroyé est, au moment où il est contracté, adapté, d'une part, aux capacités financières de l'emprunteur, et, d'autre part, au risque que représente, pour celui-ci, un endettement excessif ou ruineux ; qu'en se bornant à constater que les emprunts souscrits par Mme Carolyn Y...-X...étaient adaptés aux capacités financières du couple qu'elle forme avec M. Olivier X..., sans s'expliquer sur le risque d'endettement que ces mêmes emprunts représentait pour elle seule, la cour d'appel, qui constate pourtant que Mme Carolyn Y...-X...« critique l'endettement exorbitant résultant » des emprunts auxquels elle a consenti, a violé l'article 1147 du code civil, ensemble les règles qui régissent l'obligation de mise en garde du banquier ;

2. ALORS QUE, souverain pour dire si le crédit octroyé est adapté aux capacités financières de l'emprunteur, le juge du fond doit déduire, à l'appui de sa décision, des motifs pertinents, donc des motifs qui permettent de connaître l'importance de l'endettement global auquel doit faire face l'emprunteur, le taux de l'obligation de remboursement qui lui incombe, ainsi que le montant des revenus et la valeur du patrimoine avec lesquels il doit y faire face ; qu'en se bornant à mentionner la quotité du prêt que M. et Mme Olivier X...-Y... ont souscrit pour l'achat du château de La Morte (390 000 ¿), le prix auquel ce château a été vendu (507 000 ¿), le montant total en principal des quatre prêts des 29 mars 2004, 14 octobre 2004, 4 août 2005 et 24 avril 2006 (1 650 000 ¿), une estimation de la valeur du château qu'elle estime surfaite (10 000 000 ¿) et le prix que M. et Mme Olivier X...-Y... demandaient du château le 1er septembre 2009 (10 500 000 ¿), la cour d'appel, qui ne mentionne ni l'importance de l'endettement global de Mme Carolyn Y...-X..., ni le taux de l'obligation de remboursement qui lui incombe, ni le montant de ses revenus, ni la valeur de son patrimoine, a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 1147 du code civil.