Voir notes :

 - Sizaire, Constr. urb. 2016-11, p. 27.

Cour de cassation
chambre civile 3

Audience publique du jeudi 15 septembre 2016

N° de pourvoi: 15-22.592

Publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s)
 


 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 30 avril 2015), que la société Application Lorraine des techniques nouvelles (la société Technilor), qui a pour activité principale la protection des aciers et bétons, notamment dans l'industrie nucléaire, a sollicité un bureau d'études spécialisé dans les développements industriels et techniques, la société EMC conception, dans le but de fournir à EDF un automate de détartrage des condensateurs d'une centrale ; que la société EMC conception a présenté à la société Technilor, la société Forclum Lorraine Marne Ardennes (la société Forclum) en qualité de sous-traitant chargé des travaux de câblage de l'automate ; que la société Technilor a agréé, avec réserves, les conditions de paiement de la société Forclum ; que la société EMC conception ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Forclum, devenue la société Eiffage Energie Lorraine Marne Ardennes, a assigné la société Technilor en paiement de la somme de 96 907,93 euros au titre de l'action directe, sur le fondement des articles 12 et suivants de la loi du 31 décembre 1975, et, subsidiairement, en paiement de la même somme au titre des prestations électriques effectuées par commande n° CF 500457 du 5 octobre 2009 ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que, l'obligation prévue par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 n'ayant pas, en l'espèce, un caractère impératif, il est indifférent que la société Forclum n'ait pas mis en demeure la société EMC conception avant de se retourner vers le maître de l'ouvrage et que la réclamation au titre de l'action directe du sous-traitant était fondée en son principe ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le sous-traitant n'a d'action directe contre le maître de l'ouvrage que si l'entrepreneur ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Eiffage Energie Lorraine Marne Ardennes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eiffage Energie Lorraine Marne Ardennes et la condamne à payer à la société Technilor la somme de 3 000 euros ;